Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 déc. 2024, n° 2207503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision lui refusant l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de produire l’ensemble des documents relatifs à sa situation ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— il ignorait l’existence d’un plan d’apurement de sa dette locative ;
— le 31 décembre 2014 il était à jour de ses loyers ;
— le plan d’apurement de la dette du locataire a été signé sans son accord et est par conséquent illégal et constitue un faux au sens de l’article 441-4 du code pénal ;
— il paye régulièrement son loyer ;
— la commission de surendettement de la Banque de France a effacé sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. B n’est pas fondé à solliciter l’ouverture de ses droits à l’allocation de logement sociale pour la période de mai 2015 à janvier 2019 dès lors que le délai de prescription de deux ans fait obstacle à leur ouverture ;
— M. B ne justifie du paiement effectif d’aucun loyer ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que M. B n’a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. C a lu son rapport au cours de l’audience tenue le 27 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié du droit à l’allocation de logement sociale pour les mois de janvier à avril 2015. Son bailleur a informé la caisse d’allocations familiales de l’Isère de l’existence d’un impayé de loyer et de la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette le 14 octobre 2014. Par une attestation du 11 avril 2015, il a précisé à la caisse l’absence de respect par M. B du plan d’apurement de sa dette. A la suite de cette information, la caisse a suspendu le versement de l’allocation de logement sociale à compter de mai 2015. M. B a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a prononcé l’effacement de sa dette. Cette décision a été validée par une décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 janvier 2021. M. B a ensuite contesté la décision de mettre fin à ses droits à l’allocation de logement sociale par un recours préalable du 1er février 2021. Par une décision du 6 septembre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ce recours.
Sur les droits de M. B à l’allocation de logement sociale :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ». Aux termes de l’article L. 831-2 du même code : « Peuvent bénéficier de l’allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Aux termes de l’article R. 831-21 du code de la sécurité sociale applicable au litige : « I – Sous réserve des dispositions de l’article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d’accéder à la propriété, à la suite de laquelle l’allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu’il suit : 1° Pour les termes ou échéances de prêt d’une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l’allocataire est débiteur à l’égard du bailleur ou du prêteur d’une somme au moins équivalente en montant. 2° Pour les termes ou échéances de prêt d’une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l’échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d’exigibilité, soit lorsque l’allocataire est débiteur à l’égard du bailleur ou du prêteur d’une somme au moins équivalente en montant () ». Aux termes de l’article R. 831-21-1 du même code : " En cas d’impayé de loyer au sens de l’article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l’organisme payeur décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d’apurement de la dette ; Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l’allocataire, l’organisme payeur maintient le service de l’allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d’apurement. A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur peut soit suspendre le droit à l’allocation de logement, soit saisir le dispositif d’aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d’apurement ou de constitution d’un nouvel impayé ".
5. Pour arrêter le versement de l’allocation de logement sociale à M. B, la caisse d’allocations familiales de l’Isère expose que l’intéressé ne réglait plus ses loyers de sorte qu’il ne pouvait être regardé, à compter de mai 2015, comme remplissant les conditions lui ouvrant droit au versement de l’allocation de logement sociale. Pour contester cette décision et soutenir qu’il payait effectivement un loyer, le requérant conteste d’une part la validité du plan d’apurement de sa dette au motif qu’il en ignorait l’existence, que la dette à l’égard de son bailleur correspond en réalité à une provision sur charges et que celle-ci a été effacée par la commission de surendettement de la Banque de France. Toutefois, il résulte des factures émises par le bailleur de M. B qu’au 1er juillet 2015, il était déjà débiteur d’une dette de 1 310,47 euros correspondant à un impayé de loyers et de provisions sur charges. Il résulte ensuite de la dernière facture produite par le bailleur que cette dette s’élevait en janvier 2021 à 27 562,28 euros et qu’elle correspond effectivement à un impayé de loyers et non simplement à une absence de paiement des provisions sur charges. La caisse d’allocations familiales produit ensuite en défense le plan d’apurement de la dette locative de M. B établi le 14 octobre 2014 et signé par l’intéressé assorti de la mention « lu et approuvé ». Le requérant, qui se limite à dire qu’il n’a pas signé de plan d’apurement sans contester utilement ce document, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas accepté un tel plan. Enfin, si M. B a été rétabli dans sa situation personnelle sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 741-1 du code de la consommation par une décision de la commission de surendettement de la Banque de France, validée par une ordonnance du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 janvier 2021, cette décision n’a que pour effet de décharger le requérant de ses dettes envers les créanciers mentionnés dans ladite ordonnance. Elle n’a pas pour effet de le faire regarder comme ayant été rétabli dans ses droits à l’égard de la caisse d’allocations familiales de l’Isère dès lors qu’en mai 2015 il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation de logement sociale eu égard à la circonstance tirée de laquelle, à cette date, il ne respectait plus le plan d’apurement de sa dette.
6. Par conséquent, si M. B n’est plus débiteur à l’égard de son bailleur du fait de la décision de la commission de surendettement, cette circonstance n’est pas de nature à lui permettre de demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé la suspension du versement de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du 1er mai 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le vice-président,
T. CLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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