Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 24 décembre 2024, n° 2207503
TA Grenoble
Rejet 24 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'un plan d'apurement de la dette locative

    La cour a constaté que le demandeur avait été informé de l'impayé et que le plan d'apurement avait été signé par lui, ce qui contredit ses affirmations.

  • Rejeté
    Effacement de la dette par la commission de surendettement

    La cour a jugé que l'effacement de la dette ne rétablit pas les droits à l'allocation de logement sociale, car le demandeur ne remplissait pas les conditions requises à la date de la suspension.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur la situation administrative

    La cour a estimé que la demande d'enjoindre la production de documents n'était pas fondée, car le demandeur n'a pas démontré l'absence de ces documents dans le cadre de son recours.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la suspension de l'allocation

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, car le demandeur n'avait pas formulé de demande indemnitaire préalable à l'administration.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 24 déc. 2024, n° 2207503
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207503
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 24 décembre 2024, n° 2207503