Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juil. 2024, n° 2401427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) « d’annuler seulement pour l’avenir la décision de la commission de discipline du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort en date du 11 janvier 2023 » ;
2°) d’annuler la décision de la commission de discipline du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort en date du 11 janvier 2023 en ce qu’elle l’a condamné à une amende de 190 euros ;
3°) de condamner le district de football du Doubs et du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’existe pas au sein de la fédération française de football de base légale à la sanction prononcée contre lui ;
— l’état de récidive est entaché d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En saisissant le juge des référés d’une requête via le dispositif dématérialisé télérecours dans lequel il attribue à sa requête le terme de « référé » alors que celle-ci ne reprend pas ces mots, ne cite pas l’un des articles du code de justice administrative et ne développe aucune argumentation relative à l’urgence, M. B ne permet pas au tribunal de savoir clairement s’il a entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.
6. En admettant même qu’est seulement recherchée la suspension, et non l’annulation des décisions litigieuses, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l’intéressé d’avoir joint à sa requête une copie de sa demande d’annulation de ces décisions.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Besançon, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401427
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