Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Baouz, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et prolongeant jusqu’à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour tous les effets de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer son dossier aux services de la sous-préfecture de Saint-Denis, afin que ceux-ci soient mis en mesure de traiter la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il y déposera ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise effective du duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024, en dépit d’une décision favorable de l’administration et de nombreuses relances, l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’obtenir le duplicata de son permis de conduire qui lui a été également dérobé ; en outre, étant micro-entrepreneur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il subit un préjudice professionnel important, ses déplacements professionnels étant devenus très difficiles voire impossibles, et la perte de plusieurs chantiers ayant conduit à une diminution de son chiffre d’affaires qui est passé de 15 200 euros en 2023 à 7 595 euros en 2024 ; enfin, cette situation l’empêche de rendre visite en Suède à son épouse, de nationalité suédoise et lui cause un grave préjudice moral compte-tenu de la détresse et du désarroi liés au silence ou aux informations incohérentes données par l’administration ;
— les mesures demandées sont utiles, dès lors qu’elles lui permettront de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l’attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour qui lui a été remise le 18 septembre 2023 ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour au-delà de la date d’expiration de son ancien titre, alors qu’il aurait dû être mis en possession d’une attestation dématérialisée lui permettant d’en justifier jusqu’à la remise effective du duplicata ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien, né le 24 mars 1967, a sollicité l’obtention d’un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024, suite au vol de celle-ci, le 3 septembre 2023. Si sa demande a fait l’objet d’une décision favorable le 18 septembre 2023, il n’a pas reçu le duplicata depuis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce duplicata ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler et prolongeant jusqu’à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour tous les effets de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement délivrée le 20 janvier 2022 et valable jusqu’au 19 janvier 2024, a porté plainte contre X, le 3 septembre 2023, pour vol de son portefeuille, qui contenait sa carte de séjour pluriannuelle et a déposé une demande de délivrance de duplicata de cette dernière. Le 18 septembre 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont indiqué que sa demande était acceptée et que le document sollicité était en cours de fabrication. La demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas davantage que la demande tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, le requérant justifie par les nombreuses pièces qu’il produit qu’en dépit des diligences accomplies depuis le mois de décembre 2023 et de multiples relances adressées à la préfecture, il s’est révélé impossible de se faire remettre le duplicata sollicité et d’obtenir un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est constant que la privation de tout document attestant de son droit au séjour contribue à la précarité de l’intéressé et que la possession du duplicata de son titre de séjour, quand bien même ce dernier a expiré, est indispensable pour obtenir auprès des services de la préfecture son renouvellement. Par ailleurs, M. B, qui justifie de sa qualité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment et d’époux d’une ressortissante suédoise, soutient, sans être contredit, qu’en l’absence de duplicata lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, son activité a connu une importante diminution de son chiffre d’affaires et qu’il rencontre des difficultés pour rejoindre son épouse, de nationalité suédoise, qui vit dans son pays d’origine. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la mesure demandée doit, dès lors, être regardée comme remplie, de même que la condition de son utilité. Par ailleurs, les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance un duplicata de son titre de séjour et de lui délivrer, dans ce même délai un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler.
6. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer le dossier de M. B aux services de la sous-préfecture de Saint-Denis, ni d’assortir les injonctions mentionnées plus haut d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi qu’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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