Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2413818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a, d’une part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur et contre la décision implicite de refus de communication des motifs née le 7 mars 2024, d’autre part, transmis au conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. B…, en ce qui concerne son inscription éventuelle au fichier des personnes recherchées pour des informations intéressant la sûreté de l’État, et enfin, ordonné au ministre de l’intérieur de lui communiquer, dans un délai de deux mois, tous éléments d’information concernant l’inscription éventuelle de M. B… au fichier des personnes recherchées (FPR) qui ne concerneraient pas la sûreté de l’Etat, sans que ces éléments ne soient versés au contradictoire, avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 30 mai 2024, par laquelle M. A… B… a demandé :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale informatique et libertés (CNIL) a refusé de lui communiquer ces mêmes informations ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la CNIL de lui communiquer les informations sollicitées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer toute information le concernant des fichiers du ministère de l’intérieur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la CNIL une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a transmis des pièces, enregistrées le 29 août 2025 qui n’ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lecat, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi le 24 novembre 2023 le directeur général de la police nationale pour l’exercice direct de ses droits d’accès aux informations le concernant et figurant dans le fichier des personnes recherchées. Par une décision du 8 janvier 2024, le directeur général de la police nationale a transmis sa demande à la commission nationale informatique et libertés (CNIL). Par courriers du 7 février et du 4 avril 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et la CNIL, respectivement, ont refusé sa demande de communication d’informations. Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a, d’une part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur et contre la décision implicite de refus de communication des motifs née le 7 mars 2024, d’autre part, transmis au conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. B…, en ce qui concerne son inscription éventuelle au fichier des personnes recherchées pour des informations intéressant la sûreté de l’État. Le tribunal demeure saisi des conclusions de M. B… qui doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite, révélée par le silence gardé par le ministre de l’intérieur à la suite du courrier du 8 janvier 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de communiquer à M. B… les informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées, ainsi que des conclusions accessoires de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ». L’article 107 de la même loi dispose en outre que : « I. -Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; (…) II. -Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / (…) 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; (…) / III. -Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I (…) ».
Pour refuser de transmettre les informations éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. B…, ainsi que les motifs du refus de cette communication, le ministre de l’intérieur soutient que la seule communication de l’information selon laquelle une personne figure ou ne figure pas dans ces fichiers constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ces fichiers. Le refus de communication serait ainsi fondé sur la prévention des atteintes à la sécurité publique et à la sécurité nationale à laquelle contribuent ces fichiers.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
Le tribunal a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre de l’intérieur le 29 août 2025. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui ne peut utilement soutenir que la décision implicite attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ni d’un vice d’incompétence, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Inventaire ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Refus ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Décision du conseil ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Injonction ·
- Prescription médicale ·
- Demande ·
- Santé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Sécurité sociale ·
- Assurance chômage ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Chômage ·
- Emploi ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Échelon ·
- Statuer ·
- Région ·
- Recherche ·
- Administration
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Examen ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.