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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 juin 2025, n° 2200680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. F D et
Mme E A épouse D, représentés par Me Noury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Genech ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 059 258 21 B0038 présentée par
M. B C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Genech le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de déclaration préalable comporte des inexactitudes dès lors que les cotes altimétriques figurant sur les pièces sont grossièrement inexactes et ont faussé l’appréciation de la commune sur le projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 11 du règlement de lotissement applicable au terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Genech, représentée par Me Durand de la SCP Pigot Segond Associés conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2025, et en application des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’article 11 du règlement de lotissement aux termes duquel : " les clôtures en limite séparatives sont autorisées mais non obligatoires. () / Si elles sont mises en place elles doivent être constituées : / Soit par des haies vives d’une hauteur ne dépassant pas 1m80 / Soit par des grilles, grillages rigides doublés d’une haie vive. Les clôtures végétales ou rigides ne doivent pas dépasser une hauteur de 1m80. Les clôtures rigides doivent être de couleur noir ou gris foncé.
/ Soit par une clôture pleine ne dépassant pas une hauteur de 1m80. Les clôtures pleines doivent être de couleur dans les gammes des gris ".
Par deux mémoires, enregistrés le 13 mai 2025 et le 21 mai 2025, M. et Mme D ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. C a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Noury, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 5 octobre 2021, auprès des services de la commune de Genech, une déclaration préalable n° DP 059 258 21 B0038 relative à la pose d’une clôture et d’un portail en limite de sa propriété sur un terrain situé 57, chemin des écoliers à Genech. Par un arrêté du
19 octobre 2021, dont M. et Mme D demandent l’annulation, la maire de la commune de Genech ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont propriétaires du lot n°10, parcelle cadastrée A 1518 sur laquelle est implantée leur maison d’habitation, jouxtant le terrain d’assiette du projet et ont la qualité de voisins immédiats de ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet a notamment pour objet d’autoriser la pose d’une clôture en fond de parcelle située à proximité immédiate de leur habitation et en particulier de leur salon.
Ils font également valoir que le projet est susceptible de générer des troubles dans les conditions d’occupation de leur parcelle en provoquant une perte d’ensoleillement sur leur parcelle.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, M. et Mme D ont intérêt à agir pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à
M. C.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Genech.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme :
« La déclaration préalable précise : / () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
/ Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
L’article R. 431-36 du même code prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend :
/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En l’espèce, le dossier de déclaration préalable, qui porte sur la pose d’un portail et d’une clôture, comporte notamment un plan de masse PCMI 2 faisant apparaitre un remblai à l’arrière de la maison sans s’étaler jusqu’au fond de la parcelle. Ce dossier contient également un plan en coupe du terrain qui montre une déclivité continue du terrain naturel vers le fond de la parcelle et la pose de la clôture d’une hauteur totale de deux mètres à compter du terrain naturel. Or, il ressort des photos jointes à la déclaration, en particulier la photographie intitulée
« vue du fond du jardin (emplacement approximatif de la future clôture) », que la clôture vient se fixer au droit d’un terrain remblayé qui ne présente pas de déclivité et non au niveau du terrain naturel. Toutefois, en se bornant à faire état de telles contradictions, les requérants n’établissent pas que le service instructeur aurait été dans l’impossibilité d’assurer le contrôle de la conformité du projet litigieux aux règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des pièces produites par le déclarant dans ses dossiers de demande d’autorisations, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme :
« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement (), deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de propriété produit par les requérants, que le lotissement, auquel appartiennent les lots des requérants et de M. C, a été autorisé par la maire de Genech par un arrêté du 12 décembre 2013 numéro PA 059 258 13 B0001 devenu définitif, soit moins de dix ans avant la date de la décision contestée. Par suite, le règlement de lotissement versé au dossier, daté de juin 2013, est applicable au litige.
11. Aux termes du d) du 2) de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Genech applicable au litige : « () Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à deux mètres ». Aux termes de l’article 11 du règlement de lotissement : " les clôtures en limite séparatives sont autorisées mais non obligatoires. () / Si elles sont mises en place elles doivent être constituées : /. Soit par des haies vives d’une hauteur ne dépassant pas 1m80 / Soit par des grilles, grillages rigides doublés d’une haie vive. Les clôtures végétales ou rigides ne doivent pas dépasser une hauteur de 1m80. Les clôtures rigides doivent être de couleur noir ou gris foncé.
/ Soit par une clôture pleine ne dépassant pas une hauteur de 1m80. Les clôtures pleines doivent être de couleur dans les gammes des gris. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la clôture litigieuse est composée d’un grillage rigide d’une hauteur finie de deux mètres à compter du terrain naturel. Ces caractéristiques techniques excèdent donc la hauteur de 1,80 mètre autorisée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les règles de hauteur des clôtures en limites séparatives telles que fixées par l’article 11 du règlement de lotissement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2021, par laquelle la maire de la commune de Genech ne s’est pas opposée à la déclaration préalable litigieuse.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la
mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
15. Il résulte de ce qui précède que le vice tiré de la hauteur de la clôture en fond de parcelle par rapport au terrain naturel peut être régularisé par le pétitionnaire par le dépôt d’un permis de construire modificatif au regard des dispositions applicables du règlement du PLU, se substituant au règlement du lotissement, devenu caduc en vertu des dispositions de l’article
L. 442-9 du code de l’urbanisme, sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Les parties ayant été avisées, par courrier du 7 mai 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis litigieux et d’impartir à M. C un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal, conformément aux modalités ci-dessus, de l’obtention d’un permis de construire régularisant le vice entachant l’arrêté en litige, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Genech, ainsi qu’à M. C pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 12 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E A épouse D, à la commune de Genech et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200680
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