Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2211210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Chessy s’est opposé, au nom de l’État, à sa déclaration préalable déposée en vue du changement de destination d’une habitation située 1 rue de la Fontaine Rouge, en hébergement hôtelier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 12 octobre 2022, sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que son signataire, M. D…, bénéficiait d’une délégation de fonction du maire de Chessy pour signer cette décision et, d’autre part, que la délégation de compétence n’est pas opposable aux tiers ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance que son projet ne comporte pas un minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels alors que ces équipements ne sont pas nécessaires pour son projet qui relève de la catégorie des « locations d’une résidence secondaire de plus de 8 mois dans l’année ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 6 novembre 2023 et le 12 mai 2025, la commune de Chessy, représentée par Me Soulier Dugenie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, et de Me Soulier Dugenie, représentant la commune de Chessy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 20 août 2022, Mme A… a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’une habitation située 1 rue de la Fontaine Rouge, en hébergement hôtelier. Par une décision du 10 octobre 2022, le maire de Chessy s’est opposé à cette déclaration préalable au nom de l’État. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 de ce code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Selon l’article R. 424-10 de ce code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». Enfin, aux termes du II de l’article R. 474-1 de ce code : « Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ». Il résulte de ces dispositions que si l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme prévoit que la décision par laquelle l’autorité compétente s’oppose à une déclaration préalable doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation (…) d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». Aux termes de l’article R. 112-17 de ce code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-19 de ce code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». Enfin, selon l’article R. 112-20 de ce code : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Mme A… a déposé son dossier de déclaration préalable le 20 août 2022. Il est constant que le dossier de déclaration préalable était complet à la date du 12 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le délai d’instruction pour le projet en cause était d’un mois, soit jusqu’au 12 octobre 2022. Si la pétitionnaire a accepté, à l’occasion du dépôt de sa demande, de recevoir « les réponses de l’administration » par voie électronique et renseigné à cet effet une adresse électronique, sans avoir habilité un tiers à recevoir les correspondances de l’administration, le courrier électronique daté du 11 octobre 2022 du service urbanisme de la commune de Chessy, dont la pétitionnaire n’a au demeurant pas accusé réception, ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, ce courrier électronique du 11 octobre 2022 ayant pour objet « DP 077 111 33 00064_Décision » ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A…. A l’inverse, il est constant que l’arrêté litigieux lui a été notifié par courrier postal avec accusé de réception le 13 octobre 2022. Par suite, en l’absence d’une décision à l’issue du délai d’instruction d’un mois suivant le 12 septembre 2022, la requérante est devenue titulaire le 12 octobre 2022 d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. L’arrêté attaqué, notifié postérieurement, a ainsi implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette décision tacite.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
6. L’arrêté portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de ceux qui doivent être motivés en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la bénéficiaire a été effectivement privée de cette garantie. Il en résulte que Mme A… est fondée à soutenir que, faute pour le maire de Chessy d’avoir procédé préalablement à une procédure contradictoire, la décision du 10 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, est entachée d’un vice de procédure.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales et définitions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération applicables à la date de la décision, relèvent de la destination « hébergement hôtelier : « (…) les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels, résidences de tourisme ou résidence services. Une construction relève de cette destination lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil …). Elle comprend également les meublés de tourisme donnés en location qui ne relèvent pas des articles L. 631-7 et L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation, mais qui relèvent de l’article D. 324-1 du code du tourisme. Elle comprend les locations d’une résidence principale d’une durée supérieure à quatre mois dans l’année et les locations d’une résidence secondaire de plus de huit mois dans l’année. (…) ».
8. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
9. Le maire de Chessy, agissant au nom du préfet, s’est opposé à la demande de Mme A… au motif que « le projet ne comporte pas un minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil), qu’en cela la construction ne peut relever de la destination Hébergement hôtelier ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment, de la déclaration de la pétitionnaire sur le document cerfa joint au dossier de demande de déclaration préalable, confirmée par les pièces complémentaires produites le 12 septembre 2022, que le projet de Mme A… consistait en un changement de destination d’un local existant destiné à l’habitation, en un local destiné à l’hébergement hôtelier. D’autre part, rien dans les pièces de la déclaration préalable déposée par la requérante, au vu notamment de la configuration du local, d’une superficie de 60 m², situé au sein d’un immeuble d’habitation, ne pouvait laisser supposer aux services instructeurs, qui n’ont pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur, que Mme A… entendait créer un établissement commercial d’hébergement classé, de type hôtel, et non un meublé de tourisme, alors même qu’elle avait déposé un mois avant une déclaration en mairie au titre de la règlementation sur les meublés de tourisme. Par suite, et alors qu’au demeurant les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne constituent pas des règles à respecter mais des éléments de définition des locaux devant être regardés, pour l’application des règles de fond, comme relevant de la destination « hébergement hôtelier », la décision du 10 octobre 2022 est entachée d’erreur de droit.
10. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Chessy du 10 octobre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chessy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chessy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Chessy.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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