Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2510991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 septembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir et représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros TTC sur euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre des mêmes dispositions.
Il soutient que :
- il est entré sur le sol français le 1er octobre 2019 et y réside habituellement depuis lors ;
- il a noué une relation au début de l’année 2020 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant le 20 juillet 2021, de nationalité française, et dont il s’est séparé dans le courant de l’année 2024 ;
- le 3 septembre 2021, il a déposé sur la plateforme Démarches simplifiées de la préfecture des Hauts de Seine une demande de certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français et a reçu une convocation en préfecture pour le 24 octobre 2022 ; il a ensuite été placé sous récépissé de demande de carte de séjour jusqu’au 25 novembre 2024 ; il a adressé le 16 octobre 2024 au préfet des Hauts-de-Seine une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 25 janvier 2023 du silence gardé durant plus de quatre mois à compter du dépôt de son dossier complet le 24 octobre 2022 et, en l’absence de réponse, a saisi le 21 janvier 2025 le tribunal administratif de Cergy Pontoise d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus ; il a ultérieurement sollicité le 14 février 2025 un rendez vous pour le renouvellement de son récépissé, demande rejetée le 16 juin 2025 en raison de son changement d’adresse, la préfecture de la Seine-Saint-Denis devenant seule compétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour non définitive en date du 25 janvier 2023 ;
- la décision implicite du 25 janvier 2023 est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration faute de réponse à la demande de communication des motifs réceptionnée par le préfet le 23 octobre 2024 ;
- elle est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions posées à l’article 6-4 de l’accord franco algérien pour être le père d’une enfant française sur laquelle il exerce l’autorité parentale et à l’entretien et l’éducation de laquelle il participe ; il justifie de sa contribution à l’entretien de l’enfant par des versements au profit de sa concubine dont il est à présent séparé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et souffre d’une insuffisante motivation en droit en conséquence de l’absence de précision sur les alinéas de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait alors qu’il avait effectivement saisi le 16 octobre 2024 le préfet des Hauts de Seine d’une demande tendant à la communication des motifs de sa décision implicite de rejet et, de nouveau avait sollicité le renouvellement de son récépissé le 14 février 2025 ; de même, la décision en cause, rédigée de façon stéréotypée ne fait pas état de la nationalité française de sa fille ;
- elle ne justifie pas des circonstances de son interpellation ni des signalements qui lui sont opposés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle souffre d’une insuffisante motivation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il présente des garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception ;
- elle souffre d’une insuffisance de motivation et est fondée sur circonstances erronées notamment en ce qu’il est énoncé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé le 30 septembre 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
- les observations de Me Chartier, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen de la situation personnelle du requérant qui conteste les faits de violence reprochés et fait part au tribunal de la réception d’un courrier électronique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis émis le 31 juillet 2025 l’informant que sa demande est toujours en cours d’instruction ;
-Me Faugeras représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés et, notamment, que le requérant est placé sous contrôle judiciaire et a été convoqué à une audience, la contribution à l’entretien de son enfant n’étant pas au surplus démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été présentées par Me Chartier le 1er octobre 2025 après la clôture de l’instruction et communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, entré en France selon ses dires en 2019, dans des conditions dont la régularité n’a pas été justifiée, a noué en 2020 une relation avec une ressortissante française dont il a eu un enfant le 20 juillet 2021 et dont il est aujourd’hui séparé. Il a déposé le 3 septembre 2021 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien modifié et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés jusqu’au 24 février 2025. M. B… a ultérieurement sollicité le 14 février 2025 un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, demande rejetée le 16 juin 2025, la préfecture de la Seine-Saint-Denis devenant seule compétente en raison de son changement d’adresse. Il ressort enfin d’un courrier électronique versé au dossier que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont informé l’intéressé le 21 juillet 2025 que son dossier était en cours d’instruction. Par ailleurs, M. B… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 janvier 2025 d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2023 du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine à compter du dépôt de son dossier complet, sa demande de communication de ses motifs étant restée sans réponse. M. B… a été ultérieurement interpellé pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire et menace de mort réitérée. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis énonce de manière succincte que le requérant, dont le récépissé n’a pas été renouvelé depuis le 22 février 2025, n’a pas effectué d’autres démarches en vue de régulariser sa situation alors que, d’une part, l’intéressé a exercé auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que, d’autre part, il a saisi ce même préfet le 14 février 2025 d’une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé, pour être informé que la préfecture de la Seine-Saint-Denis devenait seule compétente en raison de son changement d’adresse, une correspondance électronique lui étant d’ailleurs adressée par les services de cette dernière préfecture le 31 juillet 2025 l’informant que sa demande était en cours. Il s’ensuit qu’en se bornant à indiquer que M. B… n’a pas entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation et qu’il ne justifie pas de liens familiaux en France alors qu’il a introduit une demande de titre en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint- Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de l’ensemble des éléments substantiels caractérisant sa situation.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :la décision du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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