Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2409886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B, représenté par Me Luthi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont, à ces égards, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024, par une ordonnance du 25 juillet 2024.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— et les observations de Me Mirzein, substituant Me Luthi, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1974, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2017, muni d’un visa de court séjour. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
3. La décision attaquée, émise par le téléservice « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-d’Oise le 12 décembre 2023, ne comporte ni le prénom, ni le nom ni la qualité de son auteur. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. B au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Santé
- Médiation ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Incompatibilité ·
- Transport public ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pouvoir ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fermeture administrative ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Risque ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Fonction publique ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Technique ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Allocation
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Détournement
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.