Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, après publication de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- née en 2006, orpheline de père et mère, elle est arrivée à Mayotte en 2019, avec son frère Monsieur A… D… né en 2002 ; ils ont été recueillis par leur sœur Madame E…; elle est scolarisée depuis septembre 2020 ; elle a obtenu le brevet des collèges en 2023 ; elle est actuellement en Terminale STMG au lycée des Lumières ; son intérêt supérieur est de poursuivre son parcours scolaire ; en outre, l’intégralité de ses attaches privées et familiales sont constituées à Mayotte ; elle réside chez sa sœur, avec son frère qui possède un titre de séjour. ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 novembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour Mme D… qui relève que la requérante est arrivée à Mayotte à l’âge de 13 ans, que ses parents sont décédés, qu’elle a été accueillie par sa sœur, que son frère aîné est en situation régulière ;
- les observations en français de Mme D… qui précise avoir suivi des cours de mise à niveau de langue française avant d’être scolarisée à partir de 2022 ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de demande de titre de séjour de la requérante.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne née en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction et des pièces produites que la requérante ne réside à Mayotte que depuis au mieux 2021. Si elle est scolarisée depuis 2022, a été lauréate du brevet des collèges en 2023 et est élève de Terminale STMG mercatique au lycée des Lumières de Kaweni au titre de l’année scolaire 2025/2026, et a pu justifier à l’audience une maîtrise correcte de la langue française, elle ne peut se prévaloir cependant que de résultats scolaires très moyens.
3. Dans ces conditions, alors même qu’elle justifie d’attaches à Mayotte, sa sœur et son frère y résidant en situation régulière, et que ses parents sont décédés, la requérante, présente sur le territoire depuis seulement quatre ans, ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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