Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le N°2503899, M. A D, représenté par Me Agbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2025.
II- Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le N°2503948, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2025, M. A D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été transmise au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Agbe, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. D assisté de M. E, interprète en arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1987 à Douz (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2011. Le 28 mai 2020 il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503899 et n° 2503948 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de l’intéressé et précise avec une précision suffisante les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Gard a donné délégation à Mme C B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gard, à l’effet de signer en cas de permanence, les arrêtés de refus de séjour, d’invitations à quitter le territoire, d’obligations de quitter le territoire, d’assignation à résidence, d’interdiction de retour et de circulation, de réadmission. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas été de permanence le jeudi 29 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la décision en litige mentionne par erreur que M. D est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2011 alors qu’il est établi qu’il est entré muni d’un visa et a disposé d’un titre de séjour, il n’apparaît pas que cette erreur ait pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait été présent de façon continue sur le territoire depuis le dernier renouvellement dont il a bénéficié. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. D, célibataire et sans enfant, soutient être entré régulièrement en France en 2011, muni d’un visa étudiant et avoir bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’à son changement de statut au titre du regroupement familial. Il se prévaut également des liens personnels qu’il aurait noué en France. Toutefois, s’il justifie d’une entrée régulière en France, notamment avec un passeport revêtu d’un visa étudiant valable du
septembre 2011 au 15 septembre 2012, il ne verse au débat aucune pièce justifiant d’attaches particulières sur le territoire français, ni le caractère constant de la régularité de son séjour. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ ; 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /()/ ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /()/ ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5. "
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Gard s’est fondé sur les dispositions précitées du 3°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. D soutient que l’ancienneté de sa présence et de ses liens avec la France justifiaient l’octroi d’un délai de départ volontaire, le dernier titre de séjour dont il justifie a expiré le 5 décembre 2017 et il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet des Deux-Sèvres le 28 mai 2020. Il ne justifie en outre pas de la réalité et de l’intensité des liens dont il se prévaut. Enfin, il n’établit pas être en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant ne justifie pas d’une présence continue depuis son entrée en France en 2011, ni de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de comportement représentant une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée fixée à deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Agbe et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
2, 2503948
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