Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Rak, représentée par Me Berdugo (Cabinet Koszczanski et Berdugo), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement, situé boulevard Jean Mermoz sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, pour une durée de quarante jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et, à tout le moins, d’erreur d’appréciation s’agissant de l’infraction de travail dissimulé ;
- la décision méconnaît le principe de sécurité juridique protégé par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’infraction d’emploi d’un étranger sans autorisation de travail ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Rak exploite un supermarché situé au 132-146, boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, lequel a fait l’objet, le 10 juillet 2023, d’un contrôle par les services de police. A l’occasion de ce contrôle a été constatée la présence dans l’établissement de deux personnes en action de travail, la première étant un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour et la seconde n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de travail. A l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 8 janvier 2024 dont la société sollicite l’annulation, la fermeture pour une durée de quarante jours de l’établissement de la société Rak sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…) ». L’article L. 8211-5 du même code dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / (…) ». Selon l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». Enfin, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (…), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’embauche d’un salarié sans avoir procédé à la formalité de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail cité au point précédent et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sont des infractions constitutives de travail illégal, de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code du travail et le code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle les circonstances et les résultats du contrôle réalisé le 10 juillet 2023 ayant donné lieu à son édiction, énonce que les faits de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des délits et relève que la société n’a pas fourni de documents établissant qu’elle ne disposerait pas de la trésorerie lui permettant de supporter les charges et les dettes alléguées. Par suite, et alors même qu’il ne mentionnerait pas les démarches que l’un des ressortissants étrangers présents lors du contrôle en action de travail indique avoir entamé pour régulariser son séjour, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort ni des motifs de la décision ni d’aucun élément du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen approfondi de la situation de la société.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour prononcer à l’égard de la société Rak la sanction de fermeture provisoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la présence en action de travail, constatée lors du contrôle intervenu le 10 juillet 2023, de M. C…, alors que l’emploi de celui-ci n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, caractérisant une situation de travail dissimulé. Si la société requérante produit un certificat d’enregistrement et une attestation de déclaration préalable à l’embauche réalisée au profit de ce salarié, ce document mentionne le 11 juillet 2023 comme date d’enregistrement de cette déclaration préalable, soit une date postérieure à celle du contrôle réalisé par les services de police. Dans ces conditions, et alors même que la société entend se prévaloir d’un « léger retard dans cette déclaration à l’embauche », en produisant un contrat de travail à durée déterminée non signé faisant état d’une prise d’effet le 8 juillet 2023, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et, à tout le moins, une erreur d’appréciation en retenant l’infraction de travail dissimulé s’agissant de la situation dans l’établissement de M. C… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que la mesure de fermeture en litige est également fondée sur la présence dans l’entreprise en situation de travail de M. A…, ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler sur le territoire français. La société requérante fait valoir à cet égard que la situation de celui-ci serait « en cours de régularisation » et produit en ce sens un courrier du 19 août 2022 du préfet du Val-d’Oise, accusant réception d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle aurait été déposée par l’intéressé. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, à une date antérieure de plusieurs mois au contrôle ayant donné lieu à la fermeture en litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la durée d’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A… pour en déduire que la mesure de fermeture en litige serait entachée d’erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique. Sur ce dernier point, la société requérante ne saurait sérieusement et utilement soutenir que la circonstance que la durée de travail d’un ressortissant étranger en situation irrégulière peut être prise en considération au titre de l’administration exceptionnelle ne saurait, au demeurant, être regardée comme une « incitation » à commettre un délit de la part de l’administration.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / (…) ».
Eu égard à la nature des faits reprochés à la société requérante et au nombre de salariés employés dans des conditions illégales par celle-ci, et alors que la requérante se borne à faire état de ce qu’il ressort des deux derniers avis d’imposition de ses gérants que ceux-ci percevraient un revenu mensuel modeste, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Rak doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rak est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Rak et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lanceur d'alerte ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Provision ·
- Légalité ·
- Finances ·
- Conseil municipal
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Pièces
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Thérapeutique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Pauvreté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Géographie ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Enfant scolarise ·
- Juge
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée
- Offre ·
- Site ·
- Armée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Mathématiques ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Méthodologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.