Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2407990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sites |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la société Sites demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché ayant pour objet des « Levées topométriques de précision pour le rail d’essais dynamiques R1 de la DGA EM site Landes et prestations réalignement associées » du projet d’accord-cadre n°2024 82 010901 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 rejetant son offre ;
3°) d’ordonner la reprise de la procédure dans des conditions conformes au droit.
La société Sites soutient que :
— la décision de rejet de son offre pour irrecevabilité technique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— contrairement à ce qui est affirmé, son mémoire technique démontre mathématiquement la tenue de toutes les exigences conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
— le motif tiré de l’absence d’autres valeurs maximales que celle de 0.3 mm comme tolérance de position selon Y est infondé dès lors que cette indication dans le mémoire technique est relative au réseau d’appui et non à l’alignement du rail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— conformément à l’article 3.6.3 du CCTP relatif à la « définition des mesures attendues », et à l’article 4.1.2 du règlement de la consultation, le titulaire doit effectuer les relevés d’alignement de l’intégralité des poutres du rail R1 ; la méthodologie utilisée par la requérante est purement mathématique ; en outre, elle ne s’engage pas à procéder à toutes les mesures indispensables au respect de l’exigence en alignement ;
— à titre subsidiaire, l’analyse de l’offre montre que les exigences de positionnement ne sont pas tenues et que les valeurs avancées ne sont pas cohérentes avec les attendus ;
Vu les pièces attestant que la requête a bien été adressée à la société attributaire, la SARL Cauros ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mercredi 8 janvier 2025, à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de M. A , représentant la société Sites, qui développe les moyens exposés dans les écritures de cette société ; il ajoute que lors de la visite sur site le 7 octobre 2024, sa société n’a pu avoir accès à l’un des tronçons du rail R1, alors qu’une autre candidate, la société Setis, a pu y avoir accès ; il reconnait que le tableau récapitulatif joint à son offre technique présente une méthodologie mathématique sans forcément avoir répondu à l’exigence de vérification des valeurs d’alignement sur l’intégralité de poutres du rail ;
— les observations de Mme B et M. C pour le ministre des armées, qui reprennent leurs écritures en défense ; ils explicitent à la barre les enjeux, notamment en termes de sécurité, et les exigences requises sur les relevés d’alignement des poutres du rail R1 ;
La SARL Cauros, représentée par M. D, n’a pas souhaité prendre la parole.
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère des armées a engagé une procédure formalisée en vue de la passation d’un accord-cadre mono attributaire à bons de commande et marchés subséquents pour la réalisation de prestations de levées topométriques de précision pour le rail d’essai dynamique « R1 » et la réalisation de prestations de réalignement associées. Le rail de simulation dynamique R1 du site Landes de la DGA Essais de missiles (Biscarosse) permet de d’observer et de mesurer les effets de l’impact des armements sur des cibles calibrées. La société Sites a remis une offre de candidature. Par décision du 16 décembre 2024, le ministre des armées a informé la société Sites, d’une part, du rejet de son offre comme étant irrégulière et d’autre part, de l’attribution du marché à la SARL Cauros. Par la présente requête, la société Sites demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre et de suspendre la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. Par la décision contestée, le pouvoir adjudicateur a notamment informé la société requérante que son offre n’a pu être évaluée, que l’analyse a conclu au non-respect des exigences du CCTP, le mémoire technique final ne présentant aucune justification de la tenue de l’exigence de précision en alignement au droit des repères topo. L’offre n’a pu, par conséquent, ni être notée ni être classée.
5. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » et aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». En vertu de l’article 4.2 du règlement de consultation du marché : « Seront rejetées les meilleures et dernière offres () : – jugées irrégulières, c’est-à-dire une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnait la législation applicable notamment matière sociale et environnementale. ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3.6.3 du cahier des clauses techniques particulières : " () Mesures d’alignement : Le titulaire doit effectuer les relevés d’alignement de l’intégralité des poutres du Rail R1 (lors de la construction du Rail, cette mesure était réalisée à l’aide des repères topographiques – boulons Wild notamment). L’écart d’alignement des poutres du rail est défini comme la valeur résultant de la différence entre l’axe de référence (cf. §2) et la valeur mesurée de l’axe mécanique de la poutre. Tolérances attendues pour l’alignement () : L’alignement de l’axe mécanique des poutres doit être [inférieur ou égal à] 0.1 mm par apport à l’axe de référence calculé (). « . Aux termes de l’article 4.1.2 du règlement de consultation relatif à l’offre technique : » Les conclusions du mémoire devront être sans équivoque sur la détermination des valeurs (en alignement et nivellement) des points de mesure demandés de la poutre et le respect des incertitudes associées (prestations MHE1 et 3) (). ".
7. Il résulte de l’instruction que la société requérante a joint à son offre technique un tableau récapitulatif dont il ressort que l’emq (erreur moyenne quadratique) sur l’alignement du rail est de 0.081 mm. Il apparait cependant que, selon les termes mêmes de la requête, la méthodologie utilisée repose sur des calculs mathématiques et non sur des relevés d’alignement de l’intégralité des poutres du Rail R1. Il ressort également de ce tableau récapitulatif que l’erreur maximum sur alignement (emax) est de 0.203 mm, soit en toute hypothèses, supérieure au seuil de tolérance de 0.1 mm imposé par l’article 3.6.3 du CCTP. La requérante se borne à préciser dans son offre technique que « ceci permet de conclure : qu’il est possible d’un point de vue théorique de satisfaire les requis en alignement (). ». Il résulte toutefois de l’instruction, comme cela a également été rappelé à l’audience, que le rail R1 de simulation dynamique, destiné aux essais de propulsion d’armements (bombes, missiles) afin d’en déterminer les impacts sur cibles calibrées, est constitué de trois tronçons de poutre de guidage. Les efforts mis en œuvre sur les véhicules porteurs lors de la mise en vitesse peuvent atteindre 400 m/s et provoquer ainsi des accélérations de plusieurs G en cas de défaut d’alignement ou de nivellement susceptibles d’affecter la rectitude de cette poutre. Il en résulte, selon les termes, non contestés, du ministre des armées que « la moindre variation de niveau, même infime, pourrait avoir de très lourdes conséquences, tant pour l’infrastructure que pour le personnel du ministère ». La société requérante a admis à l’audience que sa méthodologie mathématique n’a pas répondu à toutes les exigences du règlement de consultation. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle ne s’est pas engagée à procéder à toutes les mesures indispensables au respect de l’exigence de précision d’alignement sur les poutres du Rail R1 et que le seul calcul mathématique de l’erreur moyenne quadratique à 0.1 mm ne suffit pas à garantir le respect de cette exigence de seuil de tolérance sur l’ensemble du rail.
8. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir à l’audience que, à l’occasion de sa visite sur site, le 7 octobre 2024, elle n’a pu avoir accès à la totalité des tronçons du Rail R1, il est constant qu’à cette date le troisième tronçon n’était pas accessible pour des raisons opérationnelles, en raison d’un essai en cours. Il n’est pas contesté en outre que la société requérante avait tout loisir de solliciter une nouvelle visite sur site. Enfin et en toute hypothèse, il n’est ni démontré ni même sérieusement allégué que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu de ce seul fait le principe d’égalité de traitement.
9. Il résulte de ce qui précède que la meilleure et dernière offre technique présentée par la société Sites, qui ne repose pas sur des relevés d’alignement de l’intégralité des poutres du Rail R1, n’est pas conforme aux exigences de l’article 3.6.3 du CCTP et de l’article 4.1.2 du règlement de consultation. Par suite, c’est à bon droit que le ministre des armées a regardé l’offre technique de la société Sites comme étant incomplète et par conséquent irrégulière.
10. Il s’en suit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du 16 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et la reprise de la procédure doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2407990 de la société Sites est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sites, au ministre des armées et des anciens combattants (secrétariat général pour l’administration) et à la SARL Cauros.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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