Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 sept. 2025, n° 2512007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2025 et 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Matouandou Massengo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande d’asile dans le délai de 15 jours.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 12, 17 et 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Matouandou Massengo, représentant Mme A…, assistée d’une personne lui prêtant son concours en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise d’origine tibétaine née le 27 février 1996, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 24 avril 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 30 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités suisses. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Visabio, à l’entrée sur le territoire français de Mme A… sous couvert d’un visa délivré par les autorités suisses, à la saisine des autorités suisses, à leur accord et à leur responsabilité de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités suisses doivent prendre en charge l’intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités suisses est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée à l’encontre de Mme A…, le préfet du Val-de-Marne a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités suisses de l’examen de sa demande d’asile par référence au visa qui lui a été délivré le 21 mars 2025 par les autorités consulaires suisses à New Delhi et à l’accord explicite des autorités suisses sur sa prise en charge intervenu le 24 juillet 2025 par référence à l’article 12.2 de ce règlement. Le préfet du Val-de-Marne produit l’extrait du fichier Visabio établi pour Mme A… lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 24 avril 2025 qui atteste que l’intéressée disposait d’un visa délivré par les autorités suisses le 21 mars 2025 et valable du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les données relevées par le système Visabio, il est établi, qu’elle disposait bien d’un tel visa en cours de validité lors de l’introduction de sa demande d’asile en France, en cohérence avec le contenu de l’accord explicite susmentionné du 24 juillet 2025 par lequel les autorités suisses ont accepté sa prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-2 de ce règlement. Si l’intéressée soutient qu’elle aurait retiré une précédente demande d’asile en Suisse, en tout état de cause, elle ne l’établit pas et reconnaît d’ailleurs que cette prétendue demande d’asile n’a fait l’objet d’aucun enregistrement effectif. Dès lors, en prenant l’arrêté de transfert litigieux décidant le transfert de Mme A… aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur de fait, aucune erreur de droit à l’égard des critères de détermination de l’État membre responsable ni entaché cet arrêté d’aucun défaut de base légale ni de vice de procédure en méconnaissance des dispositions susmentionnées ni porté atteinte au droit d’asile garantit notamment par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de Mme A… sera traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, Mme A…, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Suisse en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme A…, qui a déclaré être entrée en France le 18 avril 2025, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de la décision contestée et ne s’était prévalu auprès de l’administration de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Si elle fait valoir désormais la présence de proches et de membres de sa famille installés en France qui la soutiendraient, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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