Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2203736
TA Grenoble
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation sur le classement des parcelles

    La cour a estimé que le classement des parcelles en zone agricole n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il répondait aux objectifs de protection des terres agricoles.

  • Rejeté
    Illégalité du classement en zone d'assainissement individuel

    La cour a jugé que le classement en zone d'assainissement non collectif était justifié par la situation des parcelles environnantes et le pouvoir d'appréciation de la commune.

  • Rejeté
    Défaut de concertation et information insuffisante des élus

    La cour a constaté que les modalités de concertation avaient été respectées et que les élus avaient eu accès aux informations nécessaires avant la délibération.

  • Rejeté
    Dossier d'enquête publique incomplet

    La cour a jugé que l'omission d'un document avait été rectifiée rapidement et n'avait pas nui à l'information des personnes concernées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203736
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203736
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2203736