Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la société Paradox, représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de Moirans a approuvé le plan local d’urbanisme, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux exercé le 23 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de Moirans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de ses parcelles AN 253 et AN 164 en zone agricole « A » est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne répondent à aucun des critères de classification prévus par l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ; elles sont insérées dans le tissu urbain, accessible par la voierie, et ne sont pas exploitées ; elles n’ont pas été identifiées au registre parcellaire 2020 identifiant les parcelles agricoles ;
— le classement d’une partie de sa parcelle AN 253 en zone d’assainissement individuel « UCn » est entaché d’illégalité alors qu’elle dispose d’une réseau d’assainissement collectif ;
— la reprise du projet de plan local d’urbanisme, après son retrait par une délibération du 18 juillet 2019, n’a pas été accompagnée d’une reprise des modalités de la concertation prescrites par la délibération du 18 novembre 2014, alors que le nouveau projet modifiait substantiellement le projet soumis à concertation ;
— les élus municipaux ont été insuffisamment informés du contenu du plan local d’urbanisme avant son adoption lors de la séance du 16 décembre 2021, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 18 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Paradox la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Paradox ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant la société Paradox, et de Me Touvier représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Une note en délibéré présentée par la société Paradox a été enregistrée le 24 juin 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une première délibération du 28 février 2019, il a approuvé le plan local d’urbanisme communal. A la suite du retrait de cette délibération par la commune, un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021. Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2021. La société Paradox demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de concertation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas () « . Et aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ".
3. A l’achèvement de la concertation prévue par ces dispositions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet du plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé un premier projet de plan local d’urbanisme a été rapportée par une délibération du 18 juillet 2019 pour tenir compte, notamment, des observations issues de la concertation avec le public. Un débat sur le PADD amendé a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021, lequel a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 30 août au 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au PADD ont consisté, pour l’essentiel, à revoir le nombre de logements sociaux à construire et à préciser le cadencement des constructions. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces modifications ont porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Dès lors, la société Paradox n’est pas fondée à soutenir que les modifications apportées au PADD initialement approuvé nécessitaient l’organisation d’une nouvelle concertation.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
5. En application des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il résulte du même article que les membres du conseil appelés à délibérer sur un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de Saint-Jean-de-Moirans n’ont pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme, ni qu’il n’a pas été apporté de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces mêmes conseillers ont été convoqués à la séance du 16 décembre 2021 par un courriel envoyé le 9 décembre 2021, auquel était annexée une note de synthèse, et qui les invitait à télécharger depuis un site internet les pièces annexes de la délibération en cause avant la réunion du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le soutient la société requérante, le bilan de la concertation n’a pas été versé au dossier dès l’ouverture de l’enquête publique, cette omission a été rectifiée dès le lendemain par la commune, ainsi que cela ressort des points 1.2.3 et 3.1.6 du rapport du commissaire enquêteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette très courte période d’omission a nui à la bonne information des personnes concernées par l’enquête publique. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AN n° 253 et n° 164 en zone agricole :
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
10. D’une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone A est définie comme suit : « Il s’agit d’une zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Une partie de la zone agricole est en zone humide et concernée par la carte des aléas. Elle comprend 1 secteur Ap pour un secteur agricole aux qualités paysagères à maintenir ». En application des actions de l’orientation 3 « Maîtriser le développement et limiter la consommation foncière » du PADD de la commune : « Maîtrise de la densité : En fonction de la localisation : organiser la densité au regard de la topographie et des aménagements existants, de la proximité des équipements et de la centralité de Saint-Jean-de-Moirans. Le projet prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune () / Maîtrise Foncière : Les orientations du SCOT fixent des objectifs maximum à la commune : () – Un développement des hameaux limité aux dents creuses sans extensions / Organiser le développement et le privilégier à proximité du centre bourg () Et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire : Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver l’environnement agricole et naturel. / Conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace. ». Et en application des actions de l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune : « Préserver l’agriculture et accompagner le développement de l’agriculture biologique : Favoriser la préservation et le renforcement de l’activité agricole : ( ) La préservation de ces espaces de toutes formes d’urbanisation non compatibles avec l’activité agricole / Protéger les parcelles stratégiques de l’urbanisation : parcelles à proximité des bâtiments, parcelles en cultures pérennes, en agriculture biologique, parcelles irriguées / Maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser le devenir des terres agricoles et stopper leur mitage () ».
12. La parcelle cadastrée AN n° 164 et le sud de la parcelle AN n° 253 ont été classés en zone agricole « A ». Situées à proximité du hameau « Le Roulet », dont les parcelles bâties sont classées en zone UD, ces parcelles, non bâties et exploitables, sont entourées de parcelles non bâties classées en zone agricole et ne possèdent pas d’accès direct à la voierie communale. Par ailleurs, l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune prévoit de maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser l’avenir des terres agricoles et stopper leur mitage. A cet égard, bien que le commissaire enquêteur ait relevé dans une réserve qu’elles étaient auparavant classées en zone constructible, le classement des parcelles litigieuses, compte tenu de leur superficie, de leurs caractéristiques, ainsi que de leur emplacement éloigné au Nord du hameau, participent à cet objectif de limitation de l’urbanisation des hameaux et de préservation des zones agricoles. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par la commune de Saint-Jean-de-Moirans et de la localisation des parcelles de la société requérante, le classement en zone « A » n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le classement la parcelle AN n° 253 en zone UCn :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 151-24 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ». Aux termes de cet article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; / () ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique.
15. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone UCn est définie comme suit : « Zone urbaine qui correspond aux espaces urbains marqués topographiquement et ayant un impact paysager plus important. Cette zone fait l’objet d’une maitrise de la densité bâtie et intègre des enjeux paysagers spécifiques. Une partie de la zone relève d’un assainissement individuel (UCn) () Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en secteur d’assainissement non-collectif, l’assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif telles qu’énoncées dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif ».
16. La parcelle cadastrée AN n° 253 a été classée, pour sa partie Nord, en zone « Ucn ». Il ressort du schéma directeur d’assainissement de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, annexé au plan local d’urbanisme en litige, que cette parcelle a été classée en « zone en assainissement non collectif ». Si le document graphique indique qu’il y a lieu de « définir au cas par cas » le zonage d’assainissement des eaux usées, et matérialise pour la parcelle litigieuse un réseau d'« eaux usées privé » raccordé au réseau d « eaux usées séparatif » existant aux droits du chemin du Roulet, cette circonstance est sans incidence sur le pouvoir d’appréciation dont dispose la commune de Saint-Jean-de-Moirans pour délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte des contraintes et paramètres mentionnés au point 14. La parcelle de la société requérante se situe dans un secteur isolé, entouré exclusivement de parcelles non raccordées au réseau d’assainissement collectif, compte tenu notamment de leur caractère de parcelles agricoles. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone UCn est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance, par ailleurs, qu’un avis rendu le 4 octobre 2021 par le service intercommunal Eau et Assainissement lequel, sur un projet d’autorisation d’urbanisme, a confirmé que la parcelle AN 253 était desservie par le réseau public d’eaux usées et que, du fait de ce raccordement au réseau d’assainissement collectif, la société Paradox serait redevable de la participation pour le financement de ce type d’assainissement est sans incidence sur le classement de cette parcelle en zone d’assainissement non collectif. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle litigieuse doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, et les conclusions de la société Paradox présentées en ce sens doivent être rejetées.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Paradox la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Paradox est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Paradox et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22037362
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