Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Abeille avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis du fait de l’accident survenu le 23 février 2024.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
La requête a été communiquée à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, et à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), à la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’assurance de prévoyance générale interprofessionnelle salarié (APGIS) qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi du 5 avril 1937 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La requérante demande une expertise portant sur les conséquences de l’accident dont elle a été victime le 23 février 2024 alors qu’elle était étudiante à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
3. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des allégations de la requérante confirmées sur ce point par l’attestation qu’elle produit, établie par une étudiante qui a été témoin visuel de l’accident, que la chute du pied métallique d’une table à l’origine de l’accident ne constitue pas un ouvrage public. Par suite, l’accident est sans lien avec le fonctionnement de l’ouvrage public dans lequel il a eu lieu, et, en conséquence, la responsabilité du maître de l’ouvrage public n’est pas susceptible d’être engagée, en cette qualité.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de la loi du 5 avril 1937 que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s’étend à l’ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d’un membre de l’enseignement, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire dans ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public soit qu’il provienne d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement. Il est constant que l’accident a eu lieu à l’occasion d’une action menée par la requérante à l’occasion d’un cours pendant lequel elle était placée sous la responsabilité d’un enseignant, au sens de la loi du 5 avril 1937. La juridiction administrative est, dès lors, incompétente pour connaître de la demande de la requérante relativement au déroulement de ce cours.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requérante ne fait état d’aucun préjudice susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n’entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d’expertise, ainsi et en tout état de cause les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport, doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’assurance de prévoyance générale interprofessionnelle salarié (APGIS).
Fait à Marseille, le 16 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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