Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501579 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’il en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 11 avril 2025 à 11 heures 05.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 21 octobre 1962, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de la demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 février 2025, fait valoir qu’il a, dès le 18 novembre 2024, adressé par courrier recommandé son dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, lequel lui a été renvoyé le 9 janvier 2025 avec un courrier l’invitant à suivre la procédure indiquée sur le site internet de la préfecture. M. A a alors, comme y invite l’information délivrée sur le site de la préfecture, tenté à plusieurs reprises, entre le 23 janvier 2025 et le 10 février 2025, de prendre rendez-vous sans y parvenir. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que, le 25 février 2025 à 15 h 09, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 11 avril 2025 à 11 h 05 afin de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A ont perdu leur objet en tant qu’elles portent sur la fixation d’un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
4. En revanche, en l’absence à ce stade de remise à M. A d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’y procéder n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de remettre un récépissé :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas encore déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence à ce stade de tout dépôt d’un dossier complet auprès des services préfectoraux, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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