Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2304156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Elle soutient que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 28 juillet 1989 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 août 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Mme A…, ressortissante comorienne, soutient être présente à Mayotte depuis 2016. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier, alors qu’elle produit de nombreuses factures démontrant sa présence continue sur le territoire et que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française né en 2017 de sa relation avec un ressortissant français. Par les pièces qu’elle verse au dossier, elle justifie d’une résidence commune avec l’enfant et de la scolarisation de ce dernier. En outre, elle produit un nombre conséquent de factures pour des fournitures scolaires, des vêtements, des produits pharmaceutiques, des jouets et du mobilier pour enfant, ainsi que pour des produits alimentaires entre la date de naissance de l’enfant et la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, elle démontre contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis sa naissance. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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