Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mars 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les modalités de cette assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ses modalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 14h00.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1978, est entrée sur le territoire français le 23 février 2019 et a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 février 2020 et 3 novembre 2020. Elle a présenté deux demandes de réexamen de sa demande d’asile, qui ont été successivement rejetées par l’OFPRA les 27 juillet 2021 et 18 novembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté du 3 mars 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, en application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé ou est expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme B… du territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. L’intéressée, qui pouvait donc être assignée à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1, ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle présente des garanties de représentation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. Le préfet de l’Yonne a prescrit à Mme B… de se rendre à la gendarmerie de Migennes, distant de son domicile de 2,1 kilomètres, lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. Si l’intéressée, qui souffre d’un diabète de type 1 traité par pompe à insuline externe hybride en boucle ouverte, soutient que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer ce trajet, le document médical produit au dossier ne fait pas état de contre-indication à une activité physique telle que la marche à pied, la requérante devant seulement veiller à ne pas se séparer de son traitement, à prévoir une hydratation suffisante, et à ne pas se blesser au niveau des membres inférieurs. L’intéressée n’établit par ailleurs pas que sa fille, scolarisée en classe de 5ème, ne serait pas en mesure de se rendre au collège de manière autonome. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont entachées de disproportion.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de Mme B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Bidault.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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