Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 15 mai 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. F… B…, représenté par Me Boutaiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement des autorités désignées ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans et que l’intégralité de sa famille réside régulièrement sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas en quoi le risque de soustraction à l’exécution de cette décision serait établi ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, dans la mesure où elle équivaut à une rupture brutale de tous ses liens affectifs et de ses seuls moyens de subsistance ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée dans sa durée ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour en France ;
- elle est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, aucune circonstance particulière ne justifiant une mesure aussi contraignante qui entraînera des restrictions importantes à sa liberté de circulation au sein de l’espace Schengen ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa durée, les modalités de son exécution et l’interdiction de sortie du département ;
- la fixation d’une durée de quarante-cinq jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités d’exécution méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de l’interdiction de sortie du département ;
- cette décision, en tant qu’elle limite ses mouvements au sein du seul département de la Haute-Corse, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation qui lui est faite de remettre son passeport ou tout autre document justificatif de son identité est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Boutaiba, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse le même jour, le préfet de la Haute-Corse a donné à M. E…, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet, « toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». M. B… n’établit pas que le secrétaire général ou le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
4. En application de ces dispositions, la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle indique les motifs de fait qui justifient que M. B… soit obligé de quitter le territoire français qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation notamment personnelle et professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis cinq ans, il s’y est maintenu de manière irrégulière après la fin de validité de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 20 juin 2022 et qui expirait le 19 juin 2025. S’il se prévaut de la présence en France de son père, chez qui il réside, avec que de sa mère, de son frère et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont entrés récemment en France dans le cadre d’une mesure de regroupement familial, qui a fait l’objet d’une décision favorable du 7 avril 2025, tandis que le requérant était entré en France en 2022, à l’âge de vingt-deux ans. Il ne justifie pas de liens particuliers avec ceux-ci permettant d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français. En dépit de la production de plusieurs attestations de voisinage, qui font état de son comportement irréprochable, et d’une promesse d’embauche datée du 27 avril 2026, pour un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Célibataire et sans enfant, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans avant son arrivée en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
9. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Corse, après avoir visé l’article L. 612-2 et les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée manque en fait.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que le préfet ne démontre pas qu’il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’établit pas que les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
13. La décision contestée, qui vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B…, de nationalité marocaine, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Elle ajoute que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est suffisamment motivée.
14. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, dans la mesure où elle équivaut à une rupture brutale de tous ses liens affectifs et de ses seuls moyens de subsistance, et le placerait immédiatement dans une situation de grande précarité matérielle et sociale, sans ressources, sans logement et sans soutien familial, il n’établit pas, par ses seules allégations, le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En premier lieu, pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Corse a relevé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il mentionne en outre que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré sur le territoire français en 2022 sans pouvoir en justifier, qu’il a détenu un titre de séjour saisonnier pluriannuel valide du 20 juin 2022 au 19 juin 2025 dont il n’a pas demandé le renouvellement, que ses parents, frère et sœur résident à l’Île-Rousse et qu’il a passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant tissé avec la France des liens anciens, intenses et stables. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en dépit de ce que M. B… ne présente pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ». Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions étant irrecevables, les moyens dirigés contre cette mesure d’information ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». L’article L. 732-1 prévoit que les décisions d’assignation à résidence sont motivées. L’article L. 732-3 prévoit que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
25. Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet de la Haute-Corse, après avoir rappelé les termes du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a indiqué que M. B… ne détenait aucun document d’identité ou de voyage en sa possession, ce qui ne permettait pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire, et qu’il était nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa durée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
28. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger comporte les modalités de son exécution au nombre desquelles figurent le périmètre autorisé de circulation, la désignation du service chargé du pointage, la fréquence de pointage, la plage horaire d’interdiction de sortie de la résidence et la remise des pièces d’identité.
29. M. B… n’apporte aucun élément circonstancié concernant sa situation personnelle de nature à établir que les modalités d’assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse et de pointage à la gendarmerie de l’Île-Rousse trois fois par semaine portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si le requérant se prévaut de ce que les obligations de pointage lui interdisent de s’engager dans une relation de travail durable compte tenu de la promesse d’embauche dont il dispose, il ressort des pièces du dossier que cette promesse d’embauche comporte une clause conditionnelle liée à l’obtention d’une autorisation de travail. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la durée de la mesure et le périmètre géographique de la mesure, ainsi que le moyen tiré de ce que les modalités d’exécution méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale doivent être écartés.
30. Enfin, si M. B… fait état de ce qu’il ne pourra pas satisfaire à l’obligation qui lui est faite, par l’article 4 de l’arrêté attaqué, de remettre son passeport ou tout autre document justificatif de son identité lors de sa première présentation à la gendarmerie de l’Île-Rousse, au seul motif que le préfet s’est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur le fait qu’il ne pouvait présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, une telle mention ne saurait être regardée comme établissant l’impossibilité dont il se prévaut.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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