Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2515250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile non perçue, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que le principe de dignité et le droit fondamental de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Ballu pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 7 mars 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023 et qu’elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’en mars 2023, date à laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a évaluée comme étant majeure. Elle a ensuite été placée en centre d’hébergement d’urgence depuis le 15 mars 2023 tout en poursuivant sa scolarité au lycée professionnel Colbert. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, la requérante fait valoir qu’elle a été mal conseillée par les associations chargées de l’accompagner dans ses démarches. Elle produit à l’appui de ses allégations une note sociale de son assistant social et de son éducatrice spécialisée retraçant son long parcours administratif et juridique ainsi que les multiples interlocuteurs associatifs qui l’ont conduite, à tort, à ne présenter une demande d’asile que le 28 novembre 2025. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante doit être regardée comme n’ayant pu solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après sa date d’entrée en France pour un motif légitime. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ballu de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille du 28 novembre 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Ballu la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. A…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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