Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Jura s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait en ce que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le droit au séjour du demandeur d’asile subsiste jusqu’à la notification régulière de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a fondé la décision attaquée au motif que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est définitive.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 8 août 1996 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2024 et était en cours d’instruction par la Cour national du droit d’asile, lorsque par arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Jura a retiré l’attestation de demande d’asile de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA, après avoir mis en œuvre la procédure accélérée au motif que M. B… était ressortissant d’un pays sûr, a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 15 novembre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement retirer à l’intéressé l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire, sans attendre que la Cour national du droit d’asile statue sur son recours contre la décision de l’OFPRA. Il s’ensuit que les moyens articulés sur ce fondement, tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet se serait cru en situation de compétence liée.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’en cas de retour au Maroc, il encourt des risques de persécution ou d’une atteinte grave en raison de ses opinions politiques, et de son militantisme en faveur de la cause Sahraoui. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il ne produit aucun élément, à l’exception d’une attestation établie par une militante Sahraoui, alors que la crédibilité de son récit a été examinée par l’OFPRA, qui a rejeté après audition sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par sa décision du 15 novembre 2024 en l’absence d’éléments déterminants et de craintes étayées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura attribuée par un arrêté du 17 septembre 2024, publié le 18 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2023 et s’y est maintenu dans le cadre de la procédure de demande d’asile. Il ne fait état d’aucune intégration particulière sur le territoire national et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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