Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2513471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2025, N° 2521984/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521984/6-2 du 1er août 2025, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence tiré de l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de démonstration de la composition régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 10 septembre 2025.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Pere représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1979, indique être entré en France en 2017. Il a sollicité, par une demande du 31 mai 2024, le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a bénéficié en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de troubles bipolaires et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et a bénéficié de trois titres de séjour courant du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020, du 10 mars 2021 au 9 septembre 2022 et du 24 février 2023 au 23 août 2024, délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser le renouvellement du dernier titre de séjour détenu par M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 15 octobre 2024, par le collège des médecins de l’OFII duquel il résulte que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cependant, l’intéressé, dont les pathologies sont traitées par plusieurs médicaments, soutient que le médicament Biktarvy, qui lui est prescrit pour traiter le VIH, est indisponible dans son pays d’origine et fournit à l’appui de ses allégations un courriel en ce sens du laboratoire pharmaceutique commercialisant ce médicament daté du 18 février 2025. Au surplus, il résulte d’une attestation du 7 juin 2025 établie par son médecin que le médicament Biktarvy est composé des molécules ténofovir alafénamide, emtricitabine et bictégravir, dont deux ne sont pas substituables eu égard notamment à son autre pathologie. Il en résulte que, compte tenu des pièces sur l’absence de disponibilité de l’un des médicaments nécessaire au traitement de ses pathologies, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites en défense, et alors qu’il a bénéficié de trois titres de séjour en raison même de son état de santé, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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