Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2402817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision contestée trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 16 mai 1991, a sollicité le
17 novembre 2023 la reconnaissance du statut de réfugié et a accepté le jour même l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du
30 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » En vertu de l’article L. 552-8 du même code, l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement en tenant compte, d’une part, de ses besoins, de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, d’autre part des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L.552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes des dispositions de l’article
L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L.551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L.552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /()/. ".
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L 551-16. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil proposées.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, par la décision contestée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la suite du refus de Mme B de la proposition d’hébergement faite par l’Office dans un Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé à Saint-Denis (93), a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’Office ayant entendu refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Il y a ainsi lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense.
7. En deuxième lieu, Mme B soutient qu’elle n’a pas accepté l’offre d’hébergement car son mari est dans une situation de handicap et qu’au moment de cette offre, un hébergement d’urgence avec lui dans un hôtel lui a été proposé par le SAMU social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’hébergement du
17 janvier 2024 que Mme B et les membres de sa famille sont hébergés dans cet hôtel depuis le 31 août 2023, soit antérieurement à la date à laquelle, le 10 janvier 2024 la requérante a refusé la proposition d’hébergement. En outre, la vulnérabilité de la situation de cette dernière n’est pas non plus établie par le certificat médical en date du 20 février 2024, postérieur à la décision attaquée, qui, se borne à indiquer, sans plus précision, que le conjoint de la requérante « est handicapé en fauteuil roulant ». Enfin, la précarité financière dont elle se prévaut n’est établie par aucune pièce. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à Mme B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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