Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel M. B…, ressortissant comorien né à Koungou le 15 mai 2004, avait été soumis à une OQTF avec interdiction de retour. Dès lors, la requête en référé présentée par l’intéressé à l’encontre dudit arrêté est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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