Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2516815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme F…, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025, notifié le 26 septembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la mesure d’astreinte de présentation au commissariat central de police de Nantes deux fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme C…, qui insiste notamment sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la requérante ; elle relève, en outre, que Mme C… ne présente aucun risque de fuite,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2025, notifié le 26 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme F…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 2002, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… G…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que Mme C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il expose, en outre, que cette dernière est domiciliée à Nantes et qu’il y a lieu de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l’Espagne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il est constant que, par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme C… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Si l’intéressée soutient qu’elle ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle a fui la Guinée après avoir subi des violences sexuelles, qu’elle est isolée sur le territoire français et qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, elle n’établit pas que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle ne démontre pas davantage, alors qu’elle est domiciliée à Nantes, que sa situation personnelle, notamment son état de vulnérabilité, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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