Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des effets de la décision du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre complémentaire, au préfet de la Guyane de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision arrêté attaqué :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent de manière continue depuis plus de dix-sept années en France, ce dont il ne peut prouver en raison de l’incendie du quartier Village Chinois à Saint-Laurent du Maroni en septembre 2025 à la suite duquel il a perdu de nombreux documents administratifs, mais que toutefois, à la suite de ses recherches, il peut prouver sa présence de 2011 à 2019 et en 2024 et 2025, qu’il est particulièrement intégré dans la société française multiculturelle de la Guyane par son implication dans des projets bénévoles et associatifs autour de l’agriculture et de la sensibilisation des jeunes publics, qu’il gagne son argent dans différents domaines comme la poissonnerie, la peinture, le lavage de voitures, la charpente, l’agriculture, le ménage, qu’il dispose d’un emploi non déclaré dans le restaurant Chez Flore, qu’il vit en concubinage avec une française qui a dû déménager à Saint-Georges de l’Oyapock en raison de son travail d’institutrice, qu’il n’a plus de famille au Guyana et enfin qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité médicale en raison d’une pathologie testiculaire particulièrement grave pour laquelle il est suivi régulièrement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour les faits sur lesquels le préfet a fondé sa décision, de sorte qu’il ne saurait donc représenter une menace pour l’ordre public ;
* les décisions refusant de fixer un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d’illégalité ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2600405 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 1989, est entré sur le territoire en 2009, à l’âge de vingt ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, en concubinage avec une Française, est entré en France en 2009, à l’âge de vingt ans. Il justifie d’une parfaite intégration dans la vie associative et culturelle de Kourou, puis de Saint-Laurent du Maroni et établit exercer diverses activités dont notamment dans le restaurant Chez Flore lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, si le préfet de la Guyane fait état de la présence de deux enfants au C…, celui-ci n’établit pas ni n’allègue que M. A…, de nationalité guyanienne, aurait des attaches familiales au Guyana. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 31 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Scolan la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Scolan et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Public ·
- Demande ·
- Administration
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Formation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Service postal ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Département ·
- Situation financière ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Public ·
- Motivation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Règlement
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Condition
- La réunion ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Enseignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.