Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2510702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir sans délai les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il est dans une situation de grande précarité ;
il n’a pas manqué à ses obligations volontairement ;
il est exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine ;
l’OFII a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il s’est borné à constater l’absence à une convocation sans examiner sa situation particulière ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 744-6 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte au droit d’asile et au principe de dignité humaine ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’OFII a produit des pièces le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gasimov, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue russe, qui décrit sa situation.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2025, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Metz a refusé à M. C… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En premier lieu, il résulte des termes de la décision contestée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments apportés à l’instance par l’OFII, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C…, qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage. S’il soutient qu’il n’a pas manqué à ses obligations volontairement, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 744-6 invoqué par le requérant : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. C…. Si le requérant indique être sans domicile fixe, il est majeur, sans charge de famille, n’a fait état, lors de cet entretien, d’aucun problème de santé particulier et a admis à la barre être actuellement hébergé par un ami et pouvoir l’être au besoin par son oncle. Dès lors, le requérant n’établit pas être dans un état de vulnérabilité particulière interdisant à l’administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. C…, qui peut, s’il en remplit les conditions, solliciter l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes circonstances que celles énoncées au point 8, le directeur territorial adjoint de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une atteinte à la dignité humaine, ni méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil contestée par le requérant, qui résulte d’ailleurs de l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au dépôt par M. C… d’une demande d’asile et ne saurait, dès lors, avoir porté atteinte au droit d’asile.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que le requérant serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine est sans incidence sur le bien-fondé de la décision querellée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2025 portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gasimov et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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