Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2416991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité administrative et professionnelle depuis près de deux ans, date de dépôt de sa demande, alors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour de dix ans, d’un mariage avec un ressortissant en situation régulière et de la naissance d’un enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 19 avril 1982, est entrée en France le 26 octobre 2014 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour. Elle s’est mariée le 1er décembre 2018 avec un compatriote en situation régulière, dont elle a eu un enfant né le 8 mai 2021. La demande de regroupement familial déposée par son époux a fait l’objet le 29 juillet 2021 d’un refus au motif qu’elle résidait irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité le 17 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, en faisant état de ses attaches familiales en France. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme C épouse B fait valoir qu’elle est maintenue en situation de précarité depuis près de deux ans, date de dépôt de sa demande, alors qu’elle justifie maintenant d’une ancienneté de séjour de dix ans, d’un mariage en 2018 avec un ressortissant en situation régulière et de la naissance d’un enfant en 2021. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français depuis 2014, de nature, en l’absence de circonstance particulière, à établir l’urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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