Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2408456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 12 avril 2024, 24 mai 2024, 22 décembre 2024 et 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait intégrer dans l’assiette de son imposition les revenus qu’il tire de la pension complémentaire versée par la société Cardif Assurance Vie pour 22 884 euros en 2020 et 23 768 euros en 2021, dès lors que ce revenu résulte d’un contrat de prévoyance de son employeur qu’il a souscrit à titre facultatif en vue de compléter son régime légal de protection sociale, puisqu’il était déjà couvert par un autre contrat à la date à laquelle il a souscrit ce contrat ;
- la circonstance que ses cotisations aient été déduites, automatiquement et par erreur, par son employeur sur ses bulletins de salaire est sans incidence sur le régime fiscal des prestations qu’il reçoit ;
- une telle interprétation ressort du paragraphe 40 de la doctrine administrative référence BOI-RSA-PENS-10-20-20120912, qu’il a appliquée de bonne foi en estimant que les indemnités reçues en exécution de son contrat de prévoyance n’étaient pas imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 8 décembre 2025, la directrice de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 23 décembre 2025 à 14 h 27, après clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle des revenus de M. A…, l’administration lui a adressé une proposition de rectification le 31 juillet 2023, à l’encontre de laquelle M. A… n’a pas formé d’observations. Par deux rôles complémentaires émis le 17 octobre 2023, l’administration a mis à la charge de M. A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 5 511 euros pour 2020 et de 6 170 euros pour 2020. M. A… a contesté ces impositions le 28 janvier 2024, sa réclamation ayant été rejetée le 23 février 2024. Par la présente requête, M. A… sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. A… résultent de ce que l’administration a réintégré dans la catégorie « traitements et salaires » les pensions et rentes versées par la société Cardif Assurance Vie en application d’un contrat de prévoyance dont il est bénéficiaire. Dès lors, ces revenus entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 79 du code général des impôts. Par suite, les sommes litigieuses présentent un caractère imposable au regard de la loi fiscale.
D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
M. A…, qui soutient que son adhésion au contrat de prévoyance était facultative, peut être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs exprimés au paragraphe 40 de la documentation administrative référencé BOI-RSA-PENS-10-10-20 n° 40 du 12 septembre 2012, applicable au litige. En vertu de ce commentaire, « (…), lorsqu’un salarié souscrit un contrat d’assurance ou adhère à un contrat d’assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l’égard notamment de l’invalidité, les rentes d’invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative et que les primes ou cotisations payées par l’assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (et cela même dans l’hypothèse où l’opération est réalisée dans le cadre de l’exercice de la profession salariée). / Voir en ce sens, Réponse ministérielle Marleix JO Déb. AN du 6 mars 1995, n° 20076. / Il n’y a pas lieu de faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu’en cas de survenance d’un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d’une opération de prévoyance et non dans celui d’une opération de placement. Elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l’article 158-6 du CGI ».
M. A… soutient que ces indemnités reçues en exécution d’un contrat de prévoyance entrent dans les prescriptions de la doctrine citée au point précédent dès lors qu’il a souscrit en octobre 2016, à titre facultatif, un contrat proposé par son employeur d’alors et que ce caractère facultatif de son adhésion se déduit de ce qu’à l’époque il était déjà ayant-droit d’un contrat de prévoyance souscrit à son bénéfice par ses parents. Toutefois, M. A… reconnaît lui-même dans son mémoire en réplique que ses fiches de paie témoignent de ce que ses cotisations à cette prévoyance de groupe ont été déclarées comme déductibles de l’impôt sur le revenu, comme pour tous les salariés de la société, conférant donc à son adhésion un caractère nécessairement obligatoire. La circonstance que M. A… estime que son employeur n’aurait pas dû déclarer comme déductibles ces cotisations est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, dès lors qu’aucun paiement personnel des cotisations correspondant au contrat de prévoyance en cause n’est établi par M. A…, qui n’a d’ailleurs produit ni le contrat de prévoyance, ni ses fiches de paie. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes servies à M. A… par la société Cardif Assurance Vie, qui ne résultent pas d’un contrat souscrit à titre personnel, entraient dans les prévisions de la doctrine administrative citée au point précédent. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Paris et de l’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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