Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2204282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 10 mars 2024, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°31/093 du 24 mars 2022 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant attribution des subventions au profit des associations sportives ;
2°) d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de produire le procès-verbal de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sports, vie associative et démocratie locale du 15 mars 2022 ;
3°) de procéder au retrait des propos diffamants figurant en page 2 du mémoire en défense de la commune en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête tendant à l’annulation de la délibération n°31/093 du 24 mars 2022 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, est recevable ;
— la délibération du 24 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’a pas disposé d’une information suffisante en raison notamment du refus de lui communiquer le rapport moral et financier des différentes associations.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief au requérant ;
— le moyen tiré de ce que la délibération est entachée d’un vice de procédure est infondé, en raison de la complétude de la note de synthèse et de l’absence de demande de document supplémentaire par le requérant.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. Vagneux.
Une note en délibéré présentée par M. Vagneux a été enregistrée le 19 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal d’opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, sollicite l’annulation de la délibération du 24 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a adopté l’octroi des subventions accordées aux associations sportives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. D’autre part, en application des dispositions de cet article, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
4. Il ressort des pièces du dossier que les élus du conseil municipal de Savigny-sur-Orge ont reçu, en amont de la séance du conseil municipal, le projet de répartition des subventions entre les diverses associations sportives de la commune. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’objet de la délibération portant attribution des subventions, le tableau relatif au projet de répartition de ces subventions a permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de transmission notamment des rapports moraux et financiers des différentes associations aux élus aurait eu une influence sur le sens de la délibération attaquée, ni qu’elle aurait privé les membres du conseil municipal d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savigny-sur-Orge, ni d’enjoindre à la commune de produire le procès-verbal de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sports, vie associative et démocratie locale du 15 mars 2022, que M. Vagneux n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°31/093 du 24 mars 2022.
Sur l’application des dispositions de l’article L.741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
7. Les passages des écritures en défense relevés par M. Vagneux s’inscrivent dans un cadre qui n’excède pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions applicables. Les conclusions de M. Vagneux tendant à la suppression de ces passages doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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