Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2413681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Destaing, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que les motifs qui ont été retenus sont infondés ;
- il procède d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 août 1988, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais uniquement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, M. A… fait valoir que, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, il est entré sur le territoire français de façon régulière, par avion, le 1er décembre 2018, sous couvert d’un visa de type C valable du 15 octobre 2018 au 15 janvier 2019.Toutefois,
M. A… ne justifie pas de la date de son entrée en France par la seule production de son visa, sans tampon ou billet d’avion. Dès lors, l’intéressé n’établit pas son entrée régulière sur le territoire français. En outre, si M. A… se prévaut de la circonstance qu’il exerçait illégalement la profession de taxi pour une courte durée, en raison de son arrêt de travail, non rémunéré, suite à un accident grave, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les mentions de l’arrêté attaqué relatives à l’exercice illégal de la profession de taxi au moment de son interpellation. En outre, si M. A… fait valoir qu’il disposent de garanties de représentation et en justifie, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, tirés de ce que M. A… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement et que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public, ces deux derniers éléments n’étant pas contestés par le requérant. Enfin, le requérant reproche au préfet d’avoir mentionné qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France alors qu’il y réside depuis 2018 avec sa conjointe, compatriote qui est soignée en France, et leurs deux enfants. Toutefois, au regard du jeune âge de ses enfants et de la circonstance que la régularité du séjour de sa conjointe n’est pas établie, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. A supposer même que l’intéressé puisse être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 611-3 du même code dans leur version applicable au litige, il résulte de ces dispositions que seuls les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A…, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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