Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2402792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne classant sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Un mémoire en défense, ainsi que des pièces complémentaires, présentés par la préfète de l’Essonne ont été enregistrés les 10 et 11 septembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1953, est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2023 puis a sollicité, le 5 novembre suivant, un titre de séjour en qualité d'« ascendant de Français à charge » par le biais de la plateforme ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Elle sollicite l’annulation de la décision clôturant cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». En outre, selon l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ; () « . Et aux termes de l’article L. 312-2 du même code » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an./Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. "
3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que la requérante n’était pas « titulaire d’un visa long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 ». Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A peut se prévaloir d’un visa n°608427747 de type D « vie privée et familiale » contenant la mention « F9 VLS », valable du 1er novembre 2023 au 30 janvier 2024. Dès lors, la décision clôturant sa demande de titre de séjour, au motif que l’intéressée n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision clôturant sa demande de titre de séjour.
5. Le sens du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne clôturant la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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