Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 déc. 2024, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année universitaire 2022-2023, pour le logement étudiant situé au 31 rue Drelon, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand.
Par un courrier du 17 octobre 2024, le tribunal a invité, via l’application « Télérecours citoyen » M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, en joignant à son recours la décision de l’administration des impôts statuant sur la réclamation présentée conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque ()'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition.() / Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. /Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office ce moyen qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. En dépit de la demande de régularisation du 15 octobre 2024, mis à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyen », n’ayant pas consulté cette application, M. A est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision de rejet de sa réclamation par l’administration ou le justificatif du dépôt d’une réclamation, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de les produire. Le requérant n’a pas davantage justifié avoir présenté une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
sm
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