Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2606025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 13 février 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de soixante mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et cette autorité n’est pas identifiable, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est insuffisamment motivée et ne précise pas sa durée de présence en France ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
est entachée d’une erreur de fait ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il est parent de deux enfants mineurs nés à Paris, âgés de 5 et 8 ans actuellement scolarisés ;
Sur le pays de renvoi :
la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont dépourvues de base légale ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
les observations orales de Me Coquillon pour M. B…, présent, assisté d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et relève que la délivrance du récépissé du 13 mars 2026 emporte abrogation de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse et il n’y a plus lieu de statuer ;
le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La fiche pénale de M. B… a été produite par le préfet de police, enregistrée le 16 mars 2026 et qui a été communiquée au requérant.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. B…, enregistré le 16 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2026 à 14h.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 23 décembre 1979 à Eldakahlia en Egypte, de nationalité égyptienne, entré en France en juin 2008 selon ses indications, a bénéficié de titres de séjour pour soins dont le dernier délivré le 3 janvier 2024 a expiré le 2 janvier 2026. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 13 février 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de soixante mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que retient le préfet de police, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 2 janvier 2026 comme l’atteste la convocation datée du 3 juillet 2025 qui lui fixe un rendez-vous le 13 mars 2026 pour le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 13 mars 2026 d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 12 septembre 2026. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la délivrance de ce récépissé a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, émise antérieurement, le 13 février 2026.
Il résulte de ce qui précède que l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, intervenue en cours d’instance, prive d’objet le présent litige tendant à l’annulation de cette décision et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions du préfet de police en date du 13 février 2026 présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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