Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 janvier 2025, qu’une attestation de prolongation de droit au séjour lui a été remise, valable jusqu’au 9 juin 2025, qu’il n’a reçu aucune nouvelle décision et se retrouve dans une situation de grande précarité juridique et sociale, alors qu’il est père de deux enfants de nationalité française et lié par un pacte civil de solidarité avec la mère de ses enfants, laquelle est partie en métropole en pensant qu’il allait recevoir un titre de séjour pour pouvoir la rejoindre, de sorte que la situation a de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et familiale ainsi que sur ses droits sociaux et professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A…, né le 31 décembre 1998 de nationalité comorienne, soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 janvier 2025, que si une attestation de prolongation de droit au séjour valable jusqu’au 9 juin 2025 lui a été remise, il n’a reçu aucune nouvelle décision et se retrouve dans une situation de grande précarité juridique et sociale, alors qu’il est père de deux enfants de nationalité française et lié par un pacte civil de solidarité avec la mère de ses enfants. Il ajoute que cette dernière est partie en métropole en pensant qu’il allait recevoir un titre de séjour pour pouvoir la rejoindre, de sorte que la situation a de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et familiale ainsi que sur ses droits sociaux et professionnels. Il ressort des pièces produites qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 janvier 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de Mayotte valable du 10 mars au 9 juin 2025. Toutefois par sa requête, il se borne à demander l’intervention du tribunal afin d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande dans les meilleurs délais. De telles conclusions, qui ne sont pas présentées dans le cadre d’une procédure de référé, sont manifestement irrecevables, la requête de M. A… ne comportant aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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