Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2402368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 mars 2024, M. B D, représenté par Me Lachenaud demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et notamment la décision du 1er août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement depuis le 9 mars 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’OFII à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations sur l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté toutes les exigences des autorités et fourni les informations utiles au traitement de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas obtenu la protection internationale dans un autre Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et demande une substitution de base légale s’agissant de la décision en litige qui aurait pu légalement être fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 et l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité pour l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en raison d’une demande de réexamen de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 2 février 1991, est entré en France pour la première fois en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité une première fois l’asile en France le 8 novembre 2018. Il est revenu en France le 13 juin 2023 et a à nouveau sollicité l’asile le 29 juin 2023 auprès de la préfecture du Rhône. Par une décision du 4 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à l’intéressé son intention de cesser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 1er août 2023 dont M. D demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
2. La décision attaquée du 1er août 2023 ayant été produite par le requérant lui-même, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par une décision du 28 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. A E, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise la composition du foyer du requérant et mentionne avoir examiné sa situation personnelle et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 29 juin 2023 consécutif à sa demande d’asile enregistrée le même jour. Cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône et mentionne que l’intéressé déclare ne pas présenter de vulnérabilité. Le compte rendu de cet entretien a été signé par M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, () / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
8. Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits en défense par l’OFII, que M. D s’est vu notifier l’intention de l’OFII de cesser de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 29 juin 2023 indiquant les voies et délai dont il disposait pour faire valoir ses observations et qu’il a apposé sa signature sur le document. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait part de ses observations à l’OFII par un courrier daté du 20 juillet 2023 produit en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées tenant à ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision attaquée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au profit de M. D, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande.
10. Alors que le requérant a effectué une première demande d’asile en France le 8 novembre 2018, enregistrée selon la procédure dite « Dublin » il a quitté le territoire français et fait de nouvelles demandes d’asile au Pays-Bas et en Belgique. Revenu en France il a déposé une nouvelle demande d’asile le 29 juin 2023 laquelle doit être regardée comme une demande de réexamen pour laquelle l’OFII était fondé en absence de vulnérabilité de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par l’OFII, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d’une erreur de faits en tant qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il aurait obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il ressort des termes de la décision en litige, que le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil retenu par l’OFII est le non-respect par le requérant des exigences des autorités chargées de l’asile et la présentation d’une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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