Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Bandrélé portant refus de changement de service ;
2°) d’enjoindre au maire de Bandrélé de réexaminer sa situation.
Elle soutient que le maire de Bandrélé a refusé de mettre en œuvre une recommandation médicale l’invitant à procéder à un changement de service, mettant ainsi sa santé en danger et qu’en outre, elle a sollicité un rendez-vous avec la médecine du travail mais sans que sa demande n’aboutisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés, peut, lorsqu’il apparaît manifeste d’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision par laquelle le maire de Bandrélé a refusé d’appliquer une recommandation médicale de procéder à un changement de service, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A…, brigadier-chef principal de police municipal, soutient que la décision litigieuse ayant pour objet de la réintégrer au sein du service de police municipale conformément à son cadre d’emploi et aux besoins du service, porte une atteinte grave et immédiate à sa santé. Toutefois, en se bornant à produire des captures d’écran de ses échanges avec les services de la mairie de Bandrélé et des certificats médicaux sans lien avec la décision contestée, la requérante n’apporte pas d’éléments justificatifs permettant d’établir l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bandrélé.
Fait à Mamoudzou le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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