Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2303691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le motif relatif à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle réside à la même adresse que son enfant français, et qu’elle contribue à son éducation ;
- le motif relatif à la reconnaissance frauduleuse de l’enfant est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 6 mars 2024, a été mis en demeure de produire.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 12 septembre 1998 aux Comores, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 mars 2024 et réceptionnée le 7 mars suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 6 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, mère d’un enfant français né en 2008 à Mayotte, a bénéficié à ce titre de trois titres de séjour en qualité de parent d’enfant français. Si le préfet de Mayotte a retenu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, que l’adresse de l’enfant apparaissant sur le certificat de scolarité 2022/2023 était différente de l’adresse déclarée par la mère, il résulte des déclarations de Mme A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle réside avec son enfant français et que cette différence d’adresse s’explique par le fait qu’elle a déménagé avec ce dernier au cours de l’année scolaire. Dès lors, Mme A… doit être regardée comme contribuant régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis plusieurs années. Par ailleurs, si le préfet a retenu que le père de l’enfant avait reconnu quatre enfants de quatre mères différentes, ce seul élément ne peut suffire à faire présumer l’existence d’une fraude, alors qu’il résulte des déclarations de Mme A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle a bien eu une relation avec le père de l’enfant. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que les motifs relatifs à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant et à la reconnaissance frauduleuse de l’enfant sont entachés d’une erreur de fait, et que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 17 juillet 2023 est annulé en tant qu’il refuse à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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