Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2304085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Grenoble une requête par laquelle M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée à son bénéfice par la société Sadak.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de travail ;
— sa sœur, son époux et ses trois nièces sont en situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, l’employeur de M. B, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, a sollicité l’autorisation de recruter ce dernier en qualité de maçon, dans le département de la Drôme, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 3 mai 2023, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a, pour le compte du préfet de la Drôme refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ».
3. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire »salarié« ou »travailleur temporaire« délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . Selon l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : » Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : () / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".
4. D’une part, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un étranger ayant bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » sollicite un changement de statut et demande la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain que le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » implique nécessairement que l’employeur sollicite préalablement la délivrance d’une autorisation de travail, qui ne peut être refusée que si cette demande ne remplit pas les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail.
6. Or, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Drôme a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B au motif que ce dernier, qui s’était vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », s’était engagé à maintenir sa résidence hors de France conformément aux exigences de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait bénéficier d’un changement de statut. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant ce motif, qui n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
Le président rapporteur,
J. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. COUTARELLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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