Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, d’une part de lui délivrer une attestation employeur ainsi que le reçu pour solde de tout compte, et ce dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part d’exécuter les engagements contractuels pris au terme de la convention de rupture conventionnelle signée le 8 novembre 2024, en lui délivrant un arrêté de radiation des effectifs de la fonction publique de l’Etat à la date du 15 décembre 2024 ainsi qu’en procédant au versement de la somme de 30 616 euros due au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, et ce dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, et en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code précité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne perçoit plus aucune rémunération dans la mesure où la cessation définitive de ses fonctions est intervenue à la date du 15 décembre 2024. En parallèle, et bien qu’elle pourrait prétendre au versement de l’aide au retour à l’emploi, elle ne peut nullement réaliser ses démarches auprès de France travail dès lors que l’administration ne lui a communiqué aucun des documents requis. Par ailleurs, l’indemnité de rupture conventionnelle de 30 616 euros qu’elle aurait dû percevoir en application de la convention signée le 8 novembre 2024 ne lui pas été versée. Aussi, et à ce jour, elle ne perçoit aucun revenu. Et ce, alors même que celle-ci élève seule son fils et qu’elle doit assumer les charges de son foyer, lesquelles s’élèvent à la somme de 1 259,09 euros par mois. Par ailleurs, cette situation génère une anxiété importante. La rupture conventionnelle s’inscrit dans un contexte extrêmement particulier de violences intrafamiliales.
— la mesure est utile : sans l’attestation d’employeur, l’arrêté de radiation et le reçu pour solde de toute compte, elle ne peut entreprendre aucune démarche auprès de France Travail.
— le prononcé de telles mesures ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 17 février 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante se heurte à l’exécution d’une décision administrative et à une contestation sérieuse. En raison de l’illégalité de l’indemnité de rupture conventionnelle, il ne peut procéder au paiement. Il a toutefois adressé, le 10 février 2025, à Mme B, une décision de retrait de l’acte portant rupture conventionnelle. Il va ainsi replacer rétroactivement l’intéressée dans la position qui était la sienne à la date de la signature de la convention, à savoir en congé de longue durée.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme B, a été enregistré le 18 février 2025.
Elle soutient que, si le ministre se prévaut de ce qu’elle aurait été replacée en congé de longue durée à plein traitement à compter du 15 décembre 2024, elle n’a toujours perçu aucun revenu depuis début janvier. En outre, la décision du 4 février 2025, notifiée le 10 suivant, prise au visa de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait faire obstacle à l’exécution des mesures demandées dès lors que cette décision est entachée d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte tant sa légalité que son existence. « L’acte » retiré par la décision du 4 février 2025 ne constitue en rien un acte administratif unilatéral mais une convention signée entre un fonctionnaire et son administration, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. La convention de rupture conventionnelle ne saurait être, à ce jour, « retirée » et l’administration ne saurait pas plus s’affranchir des engagements contractuels pris.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 17h00.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a été enregistré le 20 février 2025 à 9h40.
Il soutient que, quelle que soit la nature juridique de l’acte par lequel l’administration a décidé de revenir sur les termes de la rupture conventionnelle, le juge, tenu par la règle d’ordre public selon laquelle l’administration ne peut être tenue au paiement d’une somme qu’elle ne doit pas, ne pourra que rejeter la demande tendant à ce qu’il soit enjoint de verser l’indemnité de rupture prévue par la convention du 8 novembre 2024. Il reste disposé à conclure une nouvelle convention de rupture avec la requérante. Mais cette nouvelle convention ne pourra être légalement conclue qu’après un nouvel accord des parties sur la prise d’effet de la convention et le montant de l’indemnité. En outre, il tient à rappeler, qu’après avoir constaté l’illégalité de la convention de rupture, il a régularisé la situation de Mme B. Celle-ci a été replacée en congé de longue durée et bénéficie des garanties statutaires attachées à cette situation administrative. Bien qu’elle ne réponde pas au souhait immédiat de la requérante de quitter les effectifs du ministère, cette mesure garantit la protection de ses droits et le maintien d’un revenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle rupture conventionnelle. Par suite, la situation d’urgence dont Mme B se prévalait à la date d’enregistrement de sa requête a disparu.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme B, a été enregistré le 20 février 2025 à 13h08.
Elle soutient que si le ministre se prévaut désormais de ce qu’elle aurait été replacée en congé de longue durée à plein traitement à compter du 15 décembre 2024, de sorte que la condition d’urgence ne serait plus remplie, il y a toutefois lieu de relever qu’elle n’a reçu aucun arrêté en ce sens et qu’elle n’a toujours pas perçu le traitement correspondant. Alors qu’elle a un enfant à charge, elle présente à ce jour un important découvert bancaire.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a été enregistré le 20 février 2025 à 16h39.
Il fait valoir que la situation de Mme B a bien été régularisée ainsi qu’en témoigne le bulletin de paie du mois de février qui fait apparaitre la régularisation au titre du mois de janvier 2025. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette régularisation ne nécessitait pas l’édiction d’un nouvel arrêté. En effet, la convention de rupture n’ayant pas été exécutée, l’intéressée n’a pas été radiée des cadres. Seule sa rémunération qui avait été interrompue devait être rétablie. En second lieu, l’administration devait revenir sur la rupture conventionnelle dès lors qu’elle violait une règle d’ordre public. La circonstance que la décision de l’administration de ne pas exécuter la convention de rupture s’analyse ou non en une décision de retrait d’un acte créateur de droit est sans incidence sur le fait que l’administration était tenue de renoncer à exécuter la convention de rupture.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, agent de la fonction publique d’Etat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer une attestation employeur ainsi que le reçu pour solde de tout compte, un arrêté de radiation des effectifs de la fonction publique de l’Etat à la date du 15 décembre 2024 et de procéder au versement de la somme de 30 616 euros due au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que la situation de l’intéressée a été régularisée, s’agissant à tout le moins des considérations financières, le ministre produisant ainsi le bulletin de paie de Mme B du mois de février 2025, qui fait notamment apparaitre la régularisation au titre du mois de janvier 2025, de sorte que la situation économique de la requérante, telle que présentée par les pièces versées au débat, ne saurait en l’état commander que le juge des référés enjoigne à l’administration d’ordonner les mesures sollicitées au regard d’une situation avérée d’urgence.
4. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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