Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2401306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Liperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des actes de poursuites diligentées à son encontre ;
2°) de limiter à une inscription hypothécaire la possibilité pour le trésor public de prendre une telle inscription ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les poursuites engagées sont irrégulières en l’absence de notification de l’avis d’imposition ;
— l’inscription de trois hypothèques légales du Trésor sur trois biens immobiliers est abusive ;
- elle est contraire à la doctrine BOI-REC-GAR-10-20-20-20 n° 10 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité de la requête à titre principal au motif que la contestation de l’avis d’imposition n’est pas recevable dans le cadre du contentieux du recouvrement. Subsidiairement, il conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a bénéficié d’un plan de règlement de la part du service des impôts de Nice centre afin d’apurer une dette fiscale d’un montant de 159 652 euros. Le comptable, ayant dénoncé ce plan par courrier du 23 octobre 2023, faute de paiement des échéances convenues, a adressé à Mme C… une mise en demeure de payer le 29 novembre 2023. La requérante a formé opposition à cette mise en demeure, qui a été rejetée le 15 février 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler les actes de poursuites à son encontre et de limiter le nombre d’hypothèques susceptibles d’être prises par le Trésor.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; /2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ». Le 1 de l’article 1663 du code général des impôts dispose que : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ».
En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics ne peuvent porter devant le juge administratif que sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
En premier lieu, Mme C… se borne à contester la régularité de la notification de l’avis d’imposition, sans remettre en cause l’existence d’une mise en recouvrement du rôle à la date du 30 avril 2017. Ainsi, la circonstance de fait alléguée est sans incidence sur l’exigibilité des sommes en cause qui est assurée par la mise en recouvrement du rôle et non par la réception de l’avis d’imposition. Le moyen ainsi soulevé est irrecevable dans le cadre du contentieux du recouvrement.
En deuxième lieu, la requérante demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de limiter le nombre d’inscription en hypothèque en faisant valoir que la procédure de prise de garantie hypothécaire portant sur trois biens serait abusive au motif qu’un seul suffit à garantir la créance fiscale. De telles conclusions, qui sont relatives à une mesure de sûreté conservatoire dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, telle que l’hypothèque légale, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En troisième lieu, la requérante ne peut pas se prévaloir de l’instruction référencée BOI-REC-GAR-10-20-20-20 du 12 septembre 2012 dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ses conclusions relatives à une mesure de sûreté conservatoire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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