Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, l’ensemble sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du refus de titre de séjour n’était pas compétent pour le signer ;
— ce refus n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français n’était pas compétent pour la signer ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de cette décision n’était pas compétent pour la signer ;
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par jugement n° 2400095 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que contre la mesure d’assignation à résidence prise le même jour par la préfète de l’Allier, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec,
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 24 novembre 2023, la préfète de l’Allier a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a demandé l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par le jugement susvisé du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi du litige par l’effet de l’assignation à résidence de M. A, a statué sur ses conclusions contre la mesure d’éloignement, le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, lesquelles échappaient à son office. Par suite, le présent litige est désormais circonscrit à l’examen de ces dernières conclusions, ainsi que des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, lequel avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté de la préfète de l’Allier du 28 juin 2023 publié le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la préfète n’ait été tenue d’y faire plus précisément état des circonstances dans lesquelles M. A a déposé une demande d’asile ou encore de sa situation professionnelle. Il résulte de cette décision, ainsi motivée, que la préfète de l’Allier a, contrairement à ce que prétend M. A, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir à l’appui de ce moyen de l’éventuelle erreur matérielle, au demeurant non établie, dont cet examen serait entaché quant à la date d’expiration de son dernier titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A, ressortissant guinéen né en 1992, est entré, pour la première fois, au mois de septembre 2016, en France où il a vécu sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au mois de mars 2019, d’après le seul titre versé au dossier. Toutefois, ces titres, obtenus en qualité d’étudiant, ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français, où il s’est maintenu en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021 et où il ne se prévaut d’aucune réelle attache privée ou familiale, en produisant uniquement les titres de séjour et un bref témoignage d’une sœur et d’une demi-sœur sans établir entretenir de liens étroits avec elles. Enfin, sa seule activité professionnelle ne saurait suffire à démontrer une intégration particulière. Dans ces circonstances, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Guinée à l’occasion de la contestation du refus de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Allier a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Allier du 24 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400095
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