Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E, enregistrée le 21 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2417357, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. D, représenté par Me Wantou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie, d’une part, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle procède entre autres d’une précédente mesure d’éloignement qui a fait l’objet d’un recours pour annulation et qu’il n’est pas établi qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette mesure ;
— elle méconnaît la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Wantou, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 3 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2012, et s’y être par la suite maintenu. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A B, cheffe de bureau de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet de Haute-Savoie n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D justifie d’une vie commune avec une ressortissante française depuis dix-sept mois à la date de la décision attaquée, le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec cette dernière, le 4 avril 2024, était récent à cette date, alors au demeurant qu’il n’est pas chargé de famille. Par ailleurs, si M. D justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 où vit sa mère titulaire d’une carte de résident, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent sa sœur et son père et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, la circonstance que M. D ait travaillé de 2019 à 2023 est sans incidence sur la solution du litige, alors au demeurant qu’il ne soutient ni même n’allègue avoir eu une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de Haute-Savoie s’est fondé sur ce qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 20 décembre 2017. Si, pour s’en défendre, M. D soutient qu’il a contesté cette précédente décision devant la juridiction administrative, il n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation. Dans ces conditions et pour ce seul motif, quand bien même M. D justifierait par ailleurs d’une résidence effective et permanente, le préfet de Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. A cet égard, M. D ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7 ci-dessus, le préfet de Haute-Savoie, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Haute-Savoie a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. Par suite, M. D n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite pour une durée de six mois.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°2417357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Garderie ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Indemnité de rupture ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.