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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2513777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A… C…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui permettre de créer un espace personnel sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou de débloquer l’accès à son compte déjà existant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 10 août 2025 et qu’elle ne peut pas accéder à son compte sur la plateforme de l’ANEF malgré ses nombreuses relances ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi en France, faute d’avoir un titre de séjour et privée de ses allocations sociales ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra d’accéder à la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne née en 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, d’une part, de lui permettre de créer un espace personnel sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ou de débloquer l’accès à son compte déjà existant et, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, titulaire d’une carte de résident valable du 11 août 2015 au 10 août 2025, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
6. En l’espèce, Mme A… C… n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement sur le site ANEF, en raison du blocage de son compte ANEF, dont elle justifie par des captures d’écran, lequel n’a pas été résolu malgré les multiples courriers adressés aux services préfectoraux entre les mois de février 2024 et de septembre 2025. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 10 août 2025, l’intéressée ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré l’ensemble des démarches engagées. Dans ces conditions, et eu égard au problème technique persistant du site de l’ANEF, au délai qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques rencontrées et aux conséquences sur sa situation, la mesure sollicitée par Mme A… C…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A… C… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu du prononcé de cette injonction par la présente ordonnance, la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer, tendant à enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui permettre de créer un espace personnel sur la plateforme de l’ANEF, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction remplir la condition d’utilité exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Durant-Gizzi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Durant-Gizzi d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… C… à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Durant-Gizzi une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Durant-Gizzi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Durant-Gizzi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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