Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2401367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 30 août 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin que soit enregistrée et examinée sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de séjour opposé par le préfet de Mayotte fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures suite à l’obtention de son baccalauréat, alors qu’elle a suivi toute sa scolarité à Mayotte depuis 2014 ;
- sa vie privée et familiale est à Mayotte où résident ses frères et sœurs, ses parents et sa grand-mère, seule à détenir un titre de séjour de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par une lettre du 5 décembre 2024, réputée notifiée le même jour par l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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