Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2025, M. B… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12709/2025 du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis octobre 2014 et l’âge de 16 ans, qu’il a été scolarisé jusqu’à l’obtention en 2018 d’un baccalauréat technique « sciences et technologie du management et de la gestion », d’un BTS « management des unités commerciales » en juillet 2020 et d’une licence professionnelle « management et gestion des organisations » en juillet 2024. Il a cherché à régulariser sa situation mais a fait l’objet, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, par arrêté préfectoral du 15 septembre 2023, dont il a contesté la légalité devant le juge administratif et sollicité l’abrogation par le préfet, avec le soutien du défenseur des droits.
- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ekeu, avocat de la requérante, qui se constitue à l’audience, en qualité d’avocat de permanence, et demande qu’une somme de 1 500 euros lui soit verser, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12709/2025 du 27 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… C…, ressortissant comorien né le 1er septembre 1999, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… C… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et diplômes produits, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée scolaire 2015/2016, soit presque 10 années à la date de la présente décision et l’âge de 15 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il a obtenu un baccalauréat technique « sciences et technologie du management et de la gestion », en juillet 2018, un BTS « management des unités commerciales » en juillet 2020 et une licence professionnelle « management et gestion des organisations » en juillet 2024. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses efforts remarquables d’intégration, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant étant représenté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n°12709/2025 du 27 juin 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. B… C… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Euthanasie ·
- Suspension ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Responsabilité pour faute ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Délivrance
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Corse ·
- Transport maritime ·
- Etats membres ·
- Compensation ·
- Règlement ·
- Délégation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Commande publique ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Achat ·
- Mutation ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.