Rejet 9 mars 2022
Annulation 10 juillet 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2006529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2020 et 21 décembre 2022,
Mme A… C…, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les Hôpitaux de Saint Maurice et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 548 026 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, sous réserve du versement de la part salariale des cotisations sociales nécessaires à la reconstitution de sa carrière et, donc, de son éventuelle déduction de la somme demandée, en réparation de son préjudice financier ;
2°) de condamner les Hôpitaux de Saint Maurice à lui verser la somme globale de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ;
3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme globale de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint Maurice de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint Maurice ainsi que du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision par laquelle les Hôpitaux de Saint Maurice ont refusé de la réintégrer a été annulée par un jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt du 9 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Paris ; cette illégalité constitue une faute qui engage la responsabilité des Hôpitaux de Saint Maurice ;
la responsabilité pour carence fautive du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est engagée ; le centre national de gestion a méconnu l’obligation qui lui incombe en application de l’article 2 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 d’assurer la gestion de sa carrière ; si la directrice du centre national de gestion a, par un arrêté du 1er juillet 2014, prononcé sa réintégration au sein des Hôpitaux de Saint Maurice, aucune diligence n’a, toutefois, été accomplie pour assurer sa réintégration effective au sein de cet établissement ; le centre national de gestion n’a pas pris en charge sa rémunération alors qu’en application du décret n°2010-267 du 11 mars 2010 il a la possibilité de prendre en charge la rémunération des agents en surnombre ; les liens d’intérêts existant entre le centre national de gestion et les Hôpitaux de Saint Maurice ne sont manifestement pas étrangers à l’inertie dont il a fait preuve dans la gestion de sa réintégration ;
les fautes commises par les Hôpitaux de Saint Maurice et le centre national de gestion lui ont directement un causé un préjudice financier qu’elle évalue à 548 026 euros bruts, sous réserve du versement de la part salariale des cotisations sociales nécessaires à la reconstitution de sa carrière et, donc, de son éventuelle déduction de la somme demandée, en réparation de son préjudice financier ;
elle est fondée à demander aux Hôpitaux de Saint Maurice la réparation de son préjudice de carrière qu’elle évalue à 40 000 euros ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
elle est fondée à demander au centre national de gestion la réparation de son préjudice de carrière qu’elle évalue à 70 000 euros ainsi que celle de son préjudice moral à hauteur de 20 000euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la directrice générale du
centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête de Mme C….
Elle fait valoir que :
Mme C… n’est pas fondée à engager sa responsabilité pour faute ; le centre national de gestion n’a commis aucune carence ou inertie fautive ; Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le centre national de gestion aurait dû lui verser un traitement ;
Mme C… n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre la carence fautive qu’elle lui impute et la perte de traitement invoquée ; elle n’établit pas davantage la réalité de ses préjudices.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2022, 30 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué, et 30 septembre 2025, les Hôpitaux de Saint Maurice, représentés par le cabinet Houdart & Associés, concluent, dans le dernier de leurs écritures, au rejet de la requête de
Mme C….
Ils font valoir que :
la requête de Mme C… est tardive ;
ils n’ont commis aucune faute ; par sa décision n°463830 du 10 juillet 2024 le
Conseil d’Etat a, d’une part, annulé l’arrêt du 9 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Paris ainsi que le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Melun et, d’autre part, déclaré nuls et de nul effet les arrêtés du 20 juin 2003 et du 7 novembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et l’arrêté du 1er juillet 2014 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; en procédant à l’annulation des décisions juridictionnelles et en déclarant nuls et de nul effet l’arrêté du 20 juin 2003 nommant Mme C… en qualité de chargée des fonctions de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national de Saint-Maurice (qui deviendra ultérieurement les Hôpitaux de Saint Maurice – HSM – puis les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne – HPEVM) et les décisions administratives consécutives intervenues en raison de cet acte, la décision du Conseil d’Etat a nécessairement eu pour effet de confirmer la parfaite légalité de la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a refusé de réintégrer Mme C… ; elle ne bénéficiait d’aucun droit à être réintégrée dans l’emploi de directrice adjointe, de sorte que le refus de réintégration opposé à
Mme C… n’engage pas la responsabilité pour faute de l’établissement.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2010-267 du 11 mars 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
les observations de Me Vielh, représentant Mme C…, et celles de
Me Laurent, représentant les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juin 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Mme A… C… a, d’une part, été nommée chargée des fonctions de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national de Saint-Maurice et, d’autre part, mise à disposition du ministre chargé de la santé à compter du 1er septembre 2003. Par un arrêté du 7 novembre 2003, pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, le ministre l’a nommée dans un emploi de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national et réseau national de santé publique de Saint-Maurice. Par un arrêté du 14 novembre 2007, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a mis fin à la mise à disposition du ministre chargé de la santé de Mme C… à compter du 1er septembre 2007, l’a réintégrée en qualité de directrice adjointe à l’hôpital national et réseau national de santé publique de Saint-Maurice et l’a placée, pour une durée d’un an, en position de service détaché dans le corps des administrateurs civils auprès du ministre chargé de la santé. Mme C… a ultérieurement été placée en congé parental, renouvelé, en dernier lieu, par un arrêté du 9 mai 2014. Par arrêté du 1er juillet 2014, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à son congé parental à compter du 11 juillet 2014 et l’a réintégré en surnombre, à compter de cette date, au sein des
Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM), établissement issu entretemps de la fusion de l’hôpital national et réseau national de santé publique de Saint-Maurice avec l’établissement public de santé Esquirol. Par une lettre du 20 décembre 2014, Mme C… a demandé sa réintégration effective au directeur des HSM. Par deux décisions du 8 janvier 2015 et 11 janvier 2016, celui-ci a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette dernière décision par Mme C… auprès de la directrice générale du CNG a été implicitement rejeté. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, rejeté la demande des HSM tendant à ce que soit constatée l’inexistence de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 de la directrice générale du CNG portant réintégration de Mme C…, d’autre part, annulé la décision du 11 janvier 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours formés par Mme C… et enjoint au directeur des HSM de procéder à sa réintégration effective et de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle avait été effectivement réintégrée à compter du 11 juillet 2014. Par un arrêt du 9 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels des HSM et l’appel incident formé par le CNG contre ce jugement. Enfin, par une décision du 10 juillet 2024, le Conseil d’Etat, à la demande des HSM, qui ont formé un pourvoi en cassation, a déclaré nuls et de nul effet les arrêtés du 20 juin 2003 et du 7 novembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et l’arrêté du 1er juillet 2014 de la directrice générale du CNG et a rejeté les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision du 11 janvier 2016 du directeur des HSM.
Par la présente requête Mme C… demande au tribunal de condamner solidairement les HSM et le CNG à lui verser la somme de 548 026 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, sous réserve du versement de la part salariale des cotisations sociales nécessaires à la reconstitution de sa carrière et, donc, de son éventuelle déduction de la somme demandée, en réparation de son préjudice financier. Elle demande, également, à ce que les HSM et le CNG soient chacun condamnés à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité des HSM :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
Mme C… soutient que la responsabilité pour faute des HSM est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 11 janvier 2016 par laquelle leur directeur a refusé de la réintégrer en qualité de directrice adjointe au sein de l’établissement en exécution de l’arrêté du CNG du 1er juillet 2014. A cet égard, elle se prévaut du jugement du
7 mai 2019 du tribunal administratif de Melun qui a annulé cette décision du 11 janvier 2016 du directeur des HSM ainsi que de l’arrêt du 5 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé ce jugement.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1., le Conseil d’Etat, qui a annulé l’arrêt du 5 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu’ils statuent sur les conclusions des parties relatives aux arrêtés des 20 juin 2003, 7 novembre 2003 et 1er juillet 2014 ainsi qu’à la décision du 11 janvier 2016, a déclaré nuls et de nul effet, d’une part, les arrêtés du 20 juin 2003 et du 7 novembre 2003 par lesquels le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a respectivement nommé Mme C… chargée des fonctions de directrice adjointe de 3ème classe, puis directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national de Saint-Maurice et, d’autre part, l’arrêté du
1er juillet 2014 par lequel la directrice générale du CNG a réintégré en surnombre, à compter de la même date, Mme C…, au sein des HSM et, enfin, a rejeté les conclusions de l’intéressée dirigées contre la décision du 11 janvier 2016 du directeur des HSM. Dans ces conditions,
Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision du
11 janvier 2016 par laquelle le directeur des HSM a refusé de la réintégrer en qualité de directrice adjointe au sein de l’établissement en exécution de l’arrêté du centre national de gestion du
1er juillet 2014.
Il suit de là que les HSM n’ont commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité du CNG :
En premier lieu, Mme C… soutient que la responsabilité du CNG est engagée à raison de la faute commise dans la gestion de sa carrière à défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2014. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5. du présent jugement, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet cet arrêté du
1er juillet 2014 par lequel la directrice générale du CNG a mis fin au congé parental de
Mme C… à compter du 11 juillet 2014 et l’a réintégrée en surnombre aux Hôpitaux de Saint Maurice.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 11 mars 2010 fixant les conditions de remboursement par le Centre national de gestion de la rémunération de certains fonctionnaires hospitaliers et praticiens hospitaliers affectés en surnombre : « Dans la limite des crédits prévus à cet effet dans son budget, le Centre national de gestion peut rembourser aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 les rémunérations versées par ces derniers aux praticiens hospitaliers mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique ainsi qu’aux personnels de direction et aux directeurs des soins qui sont affectés en surnombre en leur sein alors qu’ils ne disposent pas des postes nécessaires à leur emploi. / A l’appui de leur demande de remboursement, les établissements doivent justifier qu’ils ne disposent pas des postes nécessaires à l’emploi des personnels mentionnés au premier alinéa. Les demandes sont transmises au Centre national de gestion, accompagnées d’un avis motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département. / La décision d’assurer le remboursement des rémunérations des personnels susmentionnés est prise par le directeur général du Centre national de gestion. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’une année. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions à la demande de l’établissement, présentée selon la procédure définie à l’alinéa précédent ». Il résulte de ces dispositions que le CNG peut, sous conditions, rembourser aux établissements publics de santé les rémunérations versées par ces derniers aux personnels de direction qui sont affectés en surnombre en leur sein alors qu’ils ne disposent pas des postes nécessaires à leur emploi.
Il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 11 mars 2010 que le CNG était tenu de prendre en charge sa rémunération. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le CNG aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas en charge sa rémunération.
Il suit de là que le CNG n’a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les HSM, que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme C… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, aux
Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Décret n°2010-267 du 11 mars 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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