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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2102946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, Mme B… A…, représentée par la SCP Portejoie et associés, Me Gilles-Jean Portejoie demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Brioude à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la décision de suspension du 20 février 2019 qui a été prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brioude une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Brioude a minoré sa responsabilité envers elle en l’associant à une mise en œuvre irrégulière de la loi du 2 février 2016 en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- la décision de suspension du 20 février 2019 prononcée par le centre hospitalier de Brioude à son égard était illégale et a provoqué chez elle de forts troubles psychologiques ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier de Brioude représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, alors cadre supérieure de santé au centre hospitalier de Brioude, a été soupçonnée, à la suite de la rédaction d’un rapport interne, d’avoir prescrit, au cours de la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018, l’administration d’un bolus de morphine de 2 mg ainsi que d’une dose doublée d’hypnovel à un patient âgé de 84 ans atteint d’un cancer incurable de l’intestin en vue de hâter sa mort par euthanasie. Suite au décès de ce patient au matin du 6 octobre 2018, la directrice par intérim du centre hospitalier de Brioude a, par une décision du 20 février 2019, suspendu Mme A… de ses fonctions. Par un jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal a annulé cette décision. Par un courrier du 21 octobre 2021 reçu le même jour, Mme A… a demandé au centre hospitalier de Brioude de l’indemniser du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait de cette suspension illégale. Par un courrier du 18 novembre 2021, l’intéressée était informée par le conseil du centre hospitalier de Brioude de ce que ce dernier était prêt à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros pour les troubles de toute nature qu’elle avait subis. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brioude à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1900704 du 11 mars 2021 devenu définitif, le tribunal a relevé que les faits de suspicion d’euthanasie fondant la suspension de Mme A… en date du 20 février 2019 n’étaient pas établis dès lors notamment que la prescription médicamenteuse en cause avait été faite cinq jours avant le décès du patient et que l’administration d’un bolus de 2 mg de morphine était très légère et n’était pas létale. Le tribunal en a conclu que les faits reprochés à Mme A… ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité susceptible de justifier sa suspension. L’illégalité entachant ainsi la décision de suspension constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brioude et se trouve à l’origine directe du préjudice moral éprouvé par Mme A….
En ce qui concerne la faute de la victime :
Le centre hospitalier de Brioude a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A… en lui opposant que le jugement précité du 11 mars 2021 avait retenu qu’elle avait participé à mettre en œuvre les droits issus de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie au terme d’une procédure irrégulière.
Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 2 ci-dessus, le tribunal s’est borné à relever, par son jugement du 11 mars 2021, que les faits d’euthanasie dont Mme A… était soupçonnée n’étaient pas établis et que la prescription qu’elle avait décidée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018 n’était pas susceptible de justifier sa suspension. En outre, il ne résulte d’aucune des mentions de ce jugement que, par la prescription en cause, l’intéressée aurait participé d’une quelconque manière à la mise en œuvre de la loi du 2 février 2016. Dans ces conditions, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de ce jugement d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire fait obstacle à ce que Mme A… puisse être regardée comme ayant commis une faute ayant un lien direct avec le préjudice dont elle demande à être indemnisée. Enfin et au surplus, contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier de Brioude, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux qu’il produit, ne tend à établir qu’en ayant, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018, décidé d’administrer un bolus de morphine de 2 mg à un patient atteint d’un cancer incurable et de doubler sa dose d’hypnovel, Mme A… aurait recouru à une sédation profonde et continue et ainsi, mis irrégulièrement en œuvre la loi du 2 février 2016. Par suite, le centre hospitalier de Brioude n’est pas fondé à soutenir que la requérante a commis une faute dont découlerait le préjudice dont elle demande réparation.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le réparant par une indemnisation d’un montant de 7 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Brioude la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Brioude est condamné à payer à Mme A… la somme de 7 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Brioude versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Brioude.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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