Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2204600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 21 octobre 2022, 2 juin 2023, 3 juin 2023 et 21 août 2023, Mme B, représentée, en dernier lieu, par Me Delbès, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Carmaux a prononcé sa mutation interne sur le poste de responsable des achats et de la commande publique ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) :
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 mettant fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces trois arrêtés le 7 juillet 2022 ;
5°) d’enjoindre audit maire, d’une part, de la nommer sur l’emploi de directrice des ressources humaines ou sur un emploi conforme à son grade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui attribuer, à compter du 25 mai 2022, un régime indemnitaire composé de l’IFSE pour un montant annuel de 12 481 euros et de 25 points de NBI, sous la même condition d’astreinte ;
6°) de condamner la commune de Carmaux à lui verser une somme, à parfaire, de 25 000 euros en réparation des préjudices liés à l’illégalité de la mesure de mutation dont elle a fait l’objet, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ;
7°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 4 418,35 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices liés à la communication tardive de documents ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté portant mutation interne :
— il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique selon lesquelles un fonctionnaire doit occuper un emploi conforme à son grade ;
— il méconnait l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, en ce qu’aucune délibération n’a supprimé l’emploi de responsable des ressources humaines ni créé l’emploi de responsable des achats et de la commande publique ;
— le poste de responsable des achats et de la commande publique n’est pas conforme à son grade d’attaché territorial principal ;
En ce qui concerne les deux autres arrêtés contestés :
— du fait de l’illégalité de la mesure de mutation contestée, les deux autres arrêtés attaqués, qui en constituent des mesures d’application, sont privés de base légale ;
En ce qui concerne les préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté de mutation :
— elle justifie d’un préjudice financier lié à la baisse de son régime indemnitaire de 587 euros par mois ;
— elle subit un préjudice professionnel dès lors que son nouvel emploi est de moindre niveau ; ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 15 000 euros ;
— elle justifie également d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 8 000 euros ;
— l’ensemble des sommes qui lui seront allouées sont à parfaire ;
En ce qui concerne les préjudices subis du fait de la communication tardive de documents :
— alors qu’elle avait sollicité de son employeur, le 5 janvier 2021, une attestation relative à la date de son congé maladie en cours en vue de la transmettre à l’assureur auprès duquel elle a contracté une garantie d’invalidité spécifique, ce n’est que le 1er avril suivant qu’elle a, à la suite de trois relances, obtenu de celui-ci ce document ;
— cette transmission tardive lui a causé une perte financière s’élevant à la somme de 4 418,35 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, 20 juillet 2023 et 27 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 aout 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Foucard, représentant la commune de Carmaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale principale, qui occupait, depuis le 1er février 2017, le poste de directrice des ressources humaines (DRH) à la commune de Carmaux, a été affectée, par arrêté du 25 mai 2022, sur le poste de responsable des achats et de la commande publique. Par deux arrêtés du même jour, le maire de cette commune définissait le montant de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) qui serait servie à Mme B et mettait fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait jusqu’à lors en qualité de DRH. Par la présente instance, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces trois arrêtés du 25 mai 2022 et, d’autre part, de condamner la commune de Carmaux à lui verser, une somme de 25 000 €, à parfaire, en réparation des préjudices liés à l’illégalité de la mesure de mutation dont elle a fait l’objet ainsi qu’une somme de 4 418,35 euros en réparation de la faute liée à la communication tardive par ladite commune de documents qu’elle avait sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi crée. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ».
3. En l’espèce, Mme B, attachée principale, en poste au sein de la commune de Carmaux en qualité de DRH depuis le 1er février 2017, a été placée en congé maladie à compter du 25 août 2020. A l’issue de ce congé, le 25 mai 2022, elle a repris son activité, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, en qualité de responsable des achats et de la commande publique, les fonctions de DRH qu’elle occupait précédemment ayant été redéployées au sein de divers services de l’administration communale. Cette affectation sur le poste de responsable des achats et de la commande publique, lequel n’existait pas jusqu’à lors, a eu, ainsi, pour effet de transformer son emploi d’attachée territoriale, ce qui nécessitait l’intervention du conseil municipal de la commune de Carmaux, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que ledit conseil n’a pris aucune délibération pour décider de cette évolution de l’organisation des services et de la transformation de l’emploi jusqu’à lors occupé par Mme B, le maire de Carmaux a, par l’arrêté attaqué procédant au changement d’affectation de celle-ci, méconnu ces dispositions du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 portant changement d’affectation ainsi que, par voie de conséquence, des arrêtés du même jour portant, d’une part, attribution de l’IFSE et, d’autre part, fin d’attribution de la NBI et de décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ces trois arrêtés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute liée à l’illégalité de l’arrêté de changement d’affectation :
5. Aux termes L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / () ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’élection d’un nouveau maire à Carmaux, en mai 2022, celui-ci a souhaité réorganiser les services communaux, en renforçant, notamment, le process de la commande publique dont la fragilité avait été mise en exergue par un rapport de la chambre régionale des comptes. C’est dans ce contexte que Mme B, ancienne directrice générale des services d’une commune et qui avait effectué une formation dans le domaine de la commande publique, a été affectée sur l’emploi de responsable des achats et de la commande publique. En outre, il résulte de la fiche de poste relative à cet emploi que celui-ci consiste à participer à l’élaboration de la stratégie en matière d’achats, à mettre en place des procédures internes, à appuyer les services, assurer une veille économique et juridique, et à proposer des outils de pilotage et d’évaluation. L’ensemble de ces missions, lesquelles sont stratégiques et présentent des enjeux significatifs pour la collectivité sur un plan tant financier que juridique, participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, et alors même que les missions nouvellement confiées à Mme B ne comportent plus de dimension d’encadrement, celles-ci sont, de par leur nature, au nombre de celles qu’un attaché territorial a vocation à occuper conformément aux dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que l’arrêté portant changement d’affectation de Mme B, bien qu’intervenu, ainsi qu’il a été dit au point 3, en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, est justifié au fond dès lors qu’il a été pris dans l’intérêt du service en vue d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci, en confiant à l’intéressée des fonctions correspondant à son grade. Dès lors, le lien de causalité entre l’illégalité relevée au point 3 et les préjudices dont se prévaut Mme B à ce titre n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Carmaux à raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 25 mai 2022 prononçant son changement d’affectation.
En ce qui concerne la faute liée à la communication tardive de documents :
8. Si Mme B, bénéficiaire d’une garantie d’invalidité souscrite au titre d’un emprunt immobilier, soutient que la commune de Carmaux ne lui a adressé que le 1er avril 2021 l’attestation relative aux dates de son congés de maladie qu’elle avait sollicitée le 5 janvier 2021 et qu’elle n’a pu, par suite, en bénéficier qu’à compter du 1er avril 2021, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du courrier de l’assureur de Mme B en date du 9 avril 2021, que celui-ci n’a accepté d’activer cette garantie qu’à compter du 1er avril 2021 au motif que l’intéressée ne lui avait adressé sa déclaration de sinistre qu’à cette date. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ne pouvait, avant même que ne lui soit transmise l’attestation qu’elle avait sollicitée de son employeur, procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, à charge pour elle de réunir, par la suite, les éléments requis, le lien de causalité entre le préjudice financier qu’elle a subi et dont elle entend obtenir réparation et le délai de transmission de l’attestation sollicitée auprès de la commune de Carmaux n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Carmaux à raison de la communication tardive de documents.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Carmaux d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par la commune défenderesse sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les trois arrêtés attaqués du maire de la commune de Carmaux du 25 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ces arrêtés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carmaux de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Carmaux.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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