Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 nov. 2025, n° 2400915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 30 août et 10 septembre 2024, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Romanet-Duteil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner la société à responsabilité limitées (SARL) Icart Mayotte à lui verser une provision d’un montant de 422 642 euros ;
de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Icart-Mayotte, dans le cadre d’un marché public, a procédé à l’installation d’un équipement de circuits frigorifiques de marque Daikin sur la toiture de l’établissement ;
- le 11 septembre 2019 un technicien de la société Daikin a procédé à l’installation, et une mise en service partielle compte tenu des dysfonctionnements ;
- aucune réception n’a été prononcée et le 9 novembre 2019, l’un des deux circuits est tombé en panne ;
- le 4 avril 2022 le groupe d’eau glacée du circuit frigorifique n°1 a été mis à l’arrêt ;
- l’origine des désordres n’a pas été identifiée de façon certaine par les experts intervenus pour le compte de la société Icart Mayotte, et du centre hospitalier, mais ils sont exclusivement imputables, soit au titulaire du marché, soit à son fournisseur ;
- le préjudice porte sur le coût de remplacement du groupe d’eau glacée installé en 2019, le circuit n°1 n’étant pas réparable et le circuit n°2 ayant été arrêté par le technicien de Daikin en raison de doute sur son état ;
- le présent marché public a été conclu pour un prix forfaitaire de 399 692, 18 euros en 2019 et selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation se rapportant au système de chauffage et climatisation étant de 98,93 euros en octobre 2018 et 104,53 euros en octobre 2023, le montant de son préjudice total est évalué 422 642 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 1er octobre 2024 et le 7 janvier 2025, la société Icart Mayotte, représenté par Me de Villard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de provision du centre hospitalier est irrecevable, faute d’habilitation autorisant son directeur à exercer une action en justice ;
- à titre subsidiaire la demande de provision est non fondée, étant contestable tant dans son principe que dans son montant ;
- l’intervention d’un expert judiciaire est indispensable pour se prononcer sur l’origine des désordres, les imputabilités et sur les solutions réparatoires et qu’elle a ce titre initié un référé expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Mayotte (CHM) a souhaité en 2018 moderniser l’installation de production d’eau glacée du système de climatisation en remplaçant deux unités par un groupe unique de puissance équivalente. La société à responsabilité limitée (SARL) Icart-Mayotte a été sélectionnée pour le remplacement desdits groupes et a installé un équipement de marque Daikin comprenant deux circuits frigorifiques. Les travaux ont été réalisés en 2019 et une mise en service partielle a été effectuée le 11 septembre 2019. Le 9 novembre 2019, le compresseur du circuit n°1 est tombé en panne. Au final, l’ensemble des équipements a été par la suite arrêté. Une visite contradictoire a été diligentée par l’assureur du CHM a eu lieu en en octobre 2023. L’origine des désordres n’a pas été clairement identifiée, mais les parties ont unanimement reconnu la nécessité de remplacer le groupe frigorifique dans son ensemble. Par la présente requête, le CHM demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Icart Mayotte à lui verser une provision d’un montant de 422 642 euros.
Sur les conclusions tendant au versement de sommes provisionnelles :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
Il ressort des termes de la requête que l’origine de désordres n’a pas été déterminée par les rapports d’expertise amiable. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut le centre hospitalier de Mayotte est, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Icart-Mayotte qu’être rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Icart-Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Mayotte. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme demandée par la société Icart-Mayotte au titre mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Icart-Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié au centre hospitalier de Mayotte et à la société Icart Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application de l’article R.751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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